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Cass. crim., 3 novembre 2009, n° 08-88.176

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 novembre 2009, 08-88.176, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-88.176
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 3 nov. 2009, n° 08-88.176, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 novembre 2008, mais en ses seules dispositions relatives à la recevabilité de l'appel d'Emilie X... et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DOUAI, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-88.176

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021348199.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Emilie, partie intervenante,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Stéphane Y... des chefs d'homicide et de blessures involontaires aggravés, a déclaré son appel irrecevable et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6-1, 221-6, 221-8, 221-10, 222-20-1, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 232-1, L. 224-12 et L. 232-2 du code de la route, de l'article préliminaire et des articles 2, 3, 388, 427, 485, 497, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel d'Emilie X... contre le jugement rendu le 15 janvier 2008 par le tribunal correctionnel de Compiègne ;

8"aux motifs que, par jugement en date du 15 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Compiègne a déclaré Stéphane Y... coupable des délits d'homicide involontaire et blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur se trouvant sous l'empire d'un état alcoolique et ayant fait usage de stupéfiants et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis ; que saisi des constitutions de partie civile des ayants droit d'Abdoulaye Z..., le tribunal correctionnel a effectué un partage de responsabilité, déclarant Emilie X..., victime des blessures involontaires, responsable à 40 % et Stéphane Y... et la compagnie Axa, son assureur, solidairement à 60 % et les a condamnés à payer à chacune des parties civiles en réparation de leur préjudice les sommes pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement ainsi que la somme de 915 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le 14 mars 2008, le procureur général a interjeté appel de cette décision ; qu'Emilie X... a interjeté appel incident le 25 janvier 2008 ainsi que la compagnie Axa le 30 janvier 2008 ; que l'appel du procureur général formé sur le fondement de l'article 505 du code de procédure pénale n'est pas conforme à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et ne peut être déclaré recevable ; que l'appel d'Emilie X... ne peut également être déclaré recevable car elle n'était pas partie au procès de première instance, n'étant ni prévenue, ni partie civile et elle n'a donc pas qualité pour interjeter appel de cette décision qui ne lui est pas opposable ; que sur le seul appel de la compagnie d'assurances Axa qui est recevable, la cour ne pourra que confirmer les dispositions civiles de la décision déférée ;

9"alors qu'une personne condamnée civilement par les premiers juges est recevable à interjeter appel de ce jugement même si cette décision, à défaut de citation, lui est inopposable ; qu'en l'espèce, il est constant que par jugement du 25 janvier 2008, le tribunal correctionnel de Compiègne a déclaré Emilie X... responsable, dans la proportion de 40 %, des dommages subis par les ayants droit d'Abdoulaye Z... et l'a condamnée, sur ces bases, à verser des indemnités aux parties civiles, tandis que l'intéressée n'a pas été citée devant le tribunal et n'a pas accepté de comparaître volontairement devant cette juridiction ; qu'en l'état de la condamnation ainsi prononcée contre elle, Emilie X... était recevable à interjeter appel du jugement qui lui fait grief ; que, dès lors, en estimant qu'Emilie X... n'était pas partie au procès de première instance et que le jugement ne lui est pas opposable, pour en déduire que l'intéressée est irrecevable à interjeter appel de cette décision, tout en relevant que cette dernière avait prononcé une condamnation à l'encontre de la demanderesse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;"

10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6-1, 221-6, 221-8, 221-10, 222-20-1, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 232-1, L. 224-12 et L. 232-2 du code de la route, de l'article préliminaire et des articles 2, 3, 388, 497, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11« en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement et, partant, a condamné Emilie X... à indemniser les parties civiles à concurrence de 40 % des dommages subis par les ayants droit de la victime directe ;

12"aux motifs propres que par jugement en date du 15 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Compiègne a déclaré Stéphane Y... coupable des délits d'homicide involontaire et blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur se trouvant sous l'empire d'un état alcoolique et ayant fait usage de stupéfiants et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis ; que saisi des constitutions de partie civile des ayants droit d'Abdoulaye Z..., le tribunal correctionnel a effectué un partage de responsabilité, déclarant Emilie X..., victime des blessures involontaires, responsable à 40 % et Stéphane Y... et la compagnie Axa, son assureur, solidairement à 60 % et les a condamnés à payer à chacune des parties civiles en réparation de leur préjudice les sommes pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement ainsi que la somme de 915 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le 14 mars 2008, le procureur général a interjeté appel de cette décision ; qu'Emilie X... a interjeté appel incident le 25 janvier 2008 ainsi que la compagnie Axa le 30 janvier 2008 ; que l'appel du procureur général formé sur le fondement de l'article 505 du code de procédure pénale n'est pas conforme à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et ne peut être déclaré recevable ; que l'appel d'Emilie X... ne peut également être déclaré recevable car elle n'était pas partie au procès de première instance, n'étant ni prévenue, ni partie civile et elle n'a donc pas qualité pour interjeter appel de cette décision qui ne lui est pas opposable ; que sur le seul appel de la compagnie d'assurances Axa qui est recevable, la cour ne pourra que confirmer les dispositions civiles de la décision déférée ;

13« et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments de la procédure et des débats qu' Emilie X..., qui a heurté le cycle conduit par Abdoulaye Z..., a manqué de maîtrise et sera déclarée responsable à 40 % ; qu'il convient de déclarer Emilie X... responsable pour 40 % ;

14"alors que nul ne peut être condamné s'il n'a été régulièrement cité ou s'il n'a accepté de comparaître volontairement ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'Emilie X..., qui n'a été citée à aucun titre, n'a pas comparu en première instance ; que, dès lors, en condamnant la demanderesse à indemniser partiellement les ayants droit de la victime directe, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; »

15Les moyens étant réunis ;

16Vu l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 388 du code de procédure pénale ;

17Attendu qu'il résulte des premiers de ces textes, que toute personne ayant été condamnée par une juridiction répressive de première instance, sans avoir été partie au procès, a le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction supérieure ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le véhicule que Stéphane Y... conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et après avoir fait usage de stupéfiants a percuté l'arrière du véhicule avec lequel Emilie X... avait entrepris de dépasser le scooter piloté par Abdoulaye Z... ; que la voiture d'Emilie X... a été projetée sur le scooter, dont le conducteur a été tué ; qu'Emilie X... a subi des blessures entraînant une incapacité totale de moins de trois mois ; que Stéphane Y... a seul été cité comme prévenu, des chefs d'homicide et blessures involontaires aggravés, devant le tribunal correctionnel ; que, convoquée en qualité de victime, Emilie X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience de cette juridiction, devant laquelle les ayants droit d'Abdoulaye Z... se sont seuls constitués parties civiles ;

19Attendu que, statuant sur l'action civile après avoir prononcé sur la culpabilité et la peine de Stéphane Y..., le tribunal correctionnel a prononcé un partage de responsabilité entre celui-ci et Emilie X..., et les a condamnés à payer aux parties civiles 60 % et 40 % des dommages-intérêts alloués à celles-ci ; qu'Emilie X... et la compagnie AXA, assureur du prévenu, ont relevé appel des dispositions civiles du jugement ;

20Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel d'Emilie X..., l'arrêt énonce que, n'étant ni prévenue ni partie civile devant le tribunal, elle n'avait pas la faculté de faire appel du jugement, qui ne lui est pas opposable ; que la cour d'appel déclare ensuite confirmer, sur le seul appel de l'assureur du prévenu, les dispositions civiles du jugement ;

21Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne qui n'a pas été citée et qui n'a pas accepté de comparaître volontairement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

22D'où il suit que la cassation est encourue ;

23Par ces motifs :

24CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 novembre 2008, mais en ses seules dispositions relatives à la recevabilité de l'appel d'Emilie X... et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

25Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DOUAI, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;

30Greffier de chambre : Mme Randouin ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-88.176
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 3 nov. 2009, n° 08-88.176, inédit

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