Recel : Cass. crim., 3 octobre 1967, n° 67-90.247
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1967, 67-90.247, Publié au bulletin
Mots-clés
- Recel
- Chose recelée
- Origine délictueuse
- Fonds de la communauté donnés par le mari a une concubine
- Ancien code pénal, article 408
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-90.247
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 239
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 oct. 1967, n° 67-90.247, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Recel ; Chose recelée ; Origine délictueuse ; Fonds de la communauté donnés par le mari a une concubine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le recel ne peut avoir pour objet que des "choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit". L'abus de confiance suppose la violation de l'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal. Le mari, commun en biens, ne saurait être considéré comme dépositaire ou mandataire à l'égard des biens de la communauté qu'il administre et dont il dispose librement durant le mariage. Il s'ensuit que la disposition qu'il fait de tels biens au cours de cette période, au profit de sa concubine, ne saurait constituer, en elle-même, à l'égard de celle-ci, l'origine frauduleuse susceptible de caractériser le délit de recel.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Code civil, article 1241
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1422
- Ancien code pénal, article 460
- Ancien code pénal, article 380
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 239
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-90.247
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056288.
Titrage officiel
RECEL - Chose recelée - Origine délictueuse - Fonds de la communauté donnés par le mari a une concubine
Références de titrage : * ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Dépôt - Administration des biens communs par le mari (non). | * ABUS DE CONFIANCE - Mandat - Administration des biens communs par le mari (non).
Sommaire officiel
Le recel ne peut avoir pour objet que des "choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit". L'abus de confiance suppose la violation de l'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal. Le mari, commun en biens, ne saurait être considéré comme dépositaire ou mandataire à l'égard des biens de la communauté qu'il administre et dont il dispose librement durant le mariage. Il s'ensuit que la disposition qu'il fait de tels biens au cours de cette période, au profit de sa concubine, ne saurait constituer, en elle-même, à l'égard de celle-ci, l'origine frauduleuse susceptible de caractériser le délit de recel.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code civil, article 1241
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1422
- Ancien code pénal, article 460
- Ancien code pénal, article 380
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE DAME X..., VEUVE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 1ER DECEMBRE 1966, QUI A RELAXE Z... (SOLANGE) DU CHEF DE RECEL ET A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 408, 460 DU CODE PENAL, 1382, 1241, 1422 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE DAME Z... DES FINS D'UNE POURSUITE POUR RECEL D'ABUS DE CONFIANCE, ET DEBOUTE LA DEMANDERESSE DE SON ACTION CIVILE EN DOMMAGES-INTERETS;
3"ALORS QU'IL CONSTATE, EN ADOPTANT LES ENONCIATIONS DE FAIT DU JUGEMENT QUI CONDAMNAIT LA PREVENUE, QUE CELLE-CI A DETENU SCIEMMENT DIVERSES SOMMES DETOURNEES PAR SON AMANT LE SIEUR Y... DE LA COMMUNAUTE EXISTANT ENTRE LUI ET LA DEMANDERESSE, ET PROVENANT DU PRIX DE VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE QUI CONSTITUAIT UN BIEN DE COMMUNAUTE DONT UNE PARTIE DU PRIX PAYE COMPTANT, AINSI QUE TROIS EFFETS QUI FURENT ENDOSSES PAR Y... LUI-MEME AU NOM DE SA MAITRESSE, FURENT VERSES AU COMPTE DE CELLE-CI AUSSITOT LA VENTE;
4"AU MOTIF QUE LES OBLIGATIONS DU MARI NE SERAIENT PAS CELLES D'UN MANDATAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, ET QUE LA DEMANDERESSE NE REPONDRAIT PAS AUX INJONCTIONS DE LA COUR, QUI ENTENDAIT CONNAITRE LES ELEMENTS DE LA LIQUIDATION;
5"ALORS QU'IL RESULTE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA LOI CIVILE QUE LE MARI EST ADMINISTRATEUR DE LA COMMUNAUTE, ET QU'IL LUI EST INTERDIT DE DISPOSER DES BIENS MEUBLES A TITRE GRATUIT SOUS QUELQUE PRETEXTE QUE CE SOIT, D'OU IL SUIT QU'IL A, A LA FOIS, L'OBLIGATION DE GERER ET CELLE DE RENDRE COMPTE, ET QUE LE DETOURNEMENT PAR LUI DES EFFETS DE LA COMMUNAUTE N'ECHAPPE A LA LOI PENALE QUE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 380 DU CODE PENAL, QUI NE PEUVENT BENEFICIER AU RECELEUR;
6"ET QUE LE FAIT PAR LA PREVENUE D'AVOIR DETENU DES SOMMES QU'ELLE SAVAIT AVOIR ETE DETOURNEES, CONSTITUE LE DELIT DE RECEL, SANS D'AILLEURS QU'IL LUI SOIT POSSIBLE D'EXCIPER DE CE QUE L'ABUS DE CONFIANCE DE SON AMANT SERAIT PRESCRIT, ALORS QU'IL N'EST PAS PUNISSABLE, ET QUE LA PRESCRIPTION DU DELIT DE RECEL, QUI NE COURT QU'A PARTIR DE LA FIN DE LA DETENTION FRAUDULEUSE, N'ETAIT PAS ACQUISE EN L'ESPECE";
7ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE DU DECES DE Y..., SURVENU EN 1961, SA VEUVE DAME X..., SEPAREE DE FAIT DE SON MARI DEPUIS 1958, LEQUEL AVAIT VECU DEPUIS CETTE DATE AVEC SOLANGE Z..., A DEPOSE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE CETTE DERNIERE LUI FAISANT GRIEF D'AVOIR SCIEMMENT RECELE DIVERSES SOMMES APPARTENANT A LA COMMUNAUTE ET QUI EN AURAIENT ETE FRAUDULEUSEMENT DETOURNEES PAR Y... QUI NE LES AURAIENT RECUES QU'A TITRE DE DEPOT ET DE MANDAT;
8QUE CE DETOURNEMENT AURAIT PORTE SUR PARTIE DES SOMMES PROVENANT DE LA VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE CEDE EN 1960 PAR LE SUSNOMME A UN TIERS ET DONT LE PRIX LUI AURAIT ETE REGLE MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 71000 FRANCS ET LE SOLDE PAR DES BILLETS A ORDRE A ECHEANCE MENSUELLE;
9ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT D'UNE PART QUE Y..., APRES LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE ET DESINTERESSEMENT DES CREANCIERS A VERSE AU COMPTE BANCAIRE PERSONNEL DE SA MAITRESSE UNE SOMME DE 21000 FRANCS;
10QUE D'AUTRE PART CETTE DERNIERE RECONNAIT AVOIR RECU DE Y... TROIS TRAITES, ENDOSSEES A SON ORDRE, D'UN MONTANT TOTAL DE 4251 FRANCS;
11ATTENDU QUE POUR RELAXER LA PREVENUE ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QUE LES EPOUX Y... ETAIENT MARIES SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE LEGALE, ET QU'AU COURS DU MARIAGE AUCUNE SEPARATION DE BIENS, SEPARATION DE CORPS OU DIVORCE N'EST INTERVENU, ENONCE QUE Y..., EN VERTU DES DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR, POSSEDAIT LES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS POUR ADMINISTRER LES BIENS DE LA COMMUNAUTE ET EN DISPOSER;
12QUE SES POUVOIRS ETAIENT INCOMPATIBLES AVEC LA CONDITION DE RENDRE OU REPRESENTER OU FAIRE UN USAGE OU UN EMPLOI DETERMINE DE SOMMES D'ORIGINE ET DE NATURE BIEN PRECISES, CONDITION QUI SEULE AURAIT PU FONDER L'EXISTENCE D'UNE INFRACTION - EN L'ESPECE, UN ABUS DE CONFIANCE - BASE NECESSAIRE AU DELIT DE RECEL REPROCHE A LA PREVENUE;
13ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
14QU'EN EFFET, LE MARI, COMMUN EN BIENS, NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME DEPOSITAIRE OU MANDATAIRE A L'EGARD DES BIENS DE LA COMMUNAUTE QU'IL ADMINISTRE ET DONT IL DISPOSE LIBREMENT DURANT LE MARIAGE;
15QUE DES LORS LA DISPOSITION, AU COURS DE CETTE PERIODE, DE PARTIE DE CES BIENS PAR LE MARI EN FAVEUR D'UN TIERS, NE PEUT CONSTITUER EN ELLE-MEME UN FAIT QUALIFIE DELIT PAR LA LOI, CE QUI DEPOUILLE PAR LA MEME DE TOUT CARACTERE DELICTUEUX LA POSSESSION, PAR CE TIERS, DES CHOSES PAR LUI RECUES;
16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
18REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M TURQUEY - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM LEDIEU ET NICOLAS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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