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Cass. crim., 3 octobre 1988, n° 87-85.545

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1988, 87-85.545, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 octobre 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
87-85.545

Titrage officiel

INSTRUCTION - Nullités - Perquisition - Consentement exprès - Etranger - Conditions - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph -

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 19 juin 1987 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 50 000 francs d'amende, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français et ordonné la confiscation des substances saisies ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 76 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité de la perquisition effectuée dans la chambre de Joseph X..., les juges du fond relèvent que ce dernier ne comprenait pas le français mais s'exprimait en anglais, langue dans laquelle les enquêteurs lui ont, par procès-verbal, donné connaissance des dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale et ont recueilli son assentiment exprès à la perquisition sans lui faire écrire de sa main ce consentement ; que les juges en déduisent que la situation de l'étranger qui ne peut rédiger en français un consentement entièrement écrit de sa main doit être assimilée à celle de celui qui ne sait pas écrire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 76 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

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