Douanes : Cass. crim., 3 octobre 1988, n° 87-90.802
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1988, 87-90.802, Inédit
Mots-clés
- Douanes
- Procédure
- Action publique
- Extinction
- Transaction
- Code de procédure pénale, article 606
- Code des douanes, article 350
- Non-lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-90.802
- Solution
- Non-lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 3 oct. 1988, n° 87-90.802, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Procédure ; Action publique ; Extinction ; Transaction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-lieu à statuer
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 606
- Code des douanes, article 350
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-90.802
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532470.
Titrage officiel
DOUANES - Procédure - Action publique - Extinction - Transaction.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
- Code des douanes, article 350
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :
31°) Y... Moïse,
42°) LA SOCIETE ANONYME BISSET,
53°) X... Jacques,
64°) LA SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE
7D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT",
8contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9° chambre, en date du 3 juillet 1987 qui pour fausses déclarations dans l'espèce des marchandises, a condamné solidairement les prévenus à diverses amendes et pénalités douanières et a déclaré les sociétés précitées solidairement responsables ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 350 du Code des douanes ; Attendu qu'il résulte des conclusions régulièrement déposées par l'administration des douanes défenderesse au pourvoi qu'une transaction définitive est intervenue le 9 mai 1988 entre l'administration et les prévenus et leurs sociétés, solidairement responsables ; Que cette transaction éteint en l'espèce l'action de l'administration poursuivante ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
9MM. Le Gunehec président, Bayet conseiller référendaire rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
10En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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