Cassation : Cass. crim., 3 octobre 1988, n° 87-84.422
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1988, 87-84.422, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Recevabilité
- Nullités présentées tardivement devant les premiers juges
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 393
- Code de procédure pénale, article 395
- Code de procédure pénale, article 397
- Code de procédure pénale, article 56
- Code de procédure pénale, article 385
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-84.422
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 oct. 1988, n° 87-84.422, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Nullités présentées tardivement devant les premiers juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-84.422
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517943.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Recevabilité - Nullités présentées tardivement devant les premiers juges.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 393 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 395 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 397 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Maher -
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 7 juillet 1987, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français et ordonné la confiscation des sommes et substances saisies ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 393, 395 et 397 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 56 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces deux moyens qui soulèvent, d'une part, la nullité des réquisitions ayant saisi le tribunal correctionnel dans le cadre de la procédure de comparution immédiate suivie contre le demandeur et, d'autre part, la nullité de saisies effectuées au cours de l'enquête préalable, n'ont pas été présentés avant toute défense au fond devant les premiers j uges ; qu'ils étaient en conséquence irrecevables aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Que si les juges du fond ont cru devoir, pour les rejeter, répondre à ces deux exceptions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'elles ont été formulées pour la première fois dans des conclusions déposées devant le tribunal correctionnel et visées par son président le 4 juin 1987 alors que les débats au fond avaient débuté le 14 mai 1987 ; Que, dès lors, les deux moyens en ce qu'ils reprennent devant la Cour de Cassation l'argumentation développée devant les juges du fond, mais tardivement présentée, sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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