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Chambre d'accusation : Cass. crim., 3 octobre 1994, n° 94-83.646

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1994, 94-83.646, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.646

Référence

Cass. crim., 3 oct. 1994, n° 94-83.646, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention préventive ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Eviter les concertations avec d'autres membres d'un réseau de voleurs

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-83.646

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560754.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention préventive - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Eviter les concertations avec d'autres membres d'un réseau de voleurs.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Xavier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 28 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols avec dégradation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 171, 174, 119, 76, 78, 135 et 148 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Xavier X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les circonstances des vols imputés à l'intéressé et susceptibles d'avoir été commis pour le compte de receleurs et de commanditaires, appartenant à une même organisation, énonce que "la détention provisoire de l'appelant est nécessaire pour éviter les concertations avec les autres membres du réseau, et le protéger de tout risque de représailles étant donné les circonstances ; que, bien qu'alléguant sa bonne volonté, il présente de nombreuses condamnations sur son casier judiciaire qui laissent craindre des risques de récidive" ;

9Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, sur l'appel d'une décision rendue en matière de détention provisoire, le demandeur ne saurait se prévaloir d'une nullité d'actes de la procédure, exception étrangère à l'unique objet dudit appel, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.646

Référence

Cass. crim., 3 oct. 1994, n° 94-83.646, inédit

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