Cassation : Cass. crim., 3 octobre 2001, n° 01-80.251
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2001, 01-80.251, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Arrêt de la chambre d'accusation
- Recevabilité
- Critique des motifs justifiant le non-lieu (non)
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-80.251
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 3 oct. 2001, n° 01-80.251, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Recevabilité ; Critique des motifs justifiant le non-lieu (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-80.251
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601604.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Critique des motifs justifiant le non-lieu (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Z... Sylvie, en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Thomas et Alix A...,
6- D... B...-Annick, épouse A...,
7- A... Sylvie, épouse HENRY,
8- A... Jean-Baptiste, parties civiles,
9contre l'arrêt de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 19 décembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
11Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
13" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, disant n'y avoir lieu à suivre sur les faits d'homicide involontaire dont le juge d'instruction était saisi ;
14" aux motifs que l'expert a souligné que la version des faits donnée par M. X... était cohérente et logique et qu'en conséquence, s'il n'est pas prouvé de manière certaine que M. A... était rentré dans le sillage du bateau avant l'entrée sous le pont, il convient de considérer que rien ne permet de l'écarter étant donné que celle-ci est corroborée par le témoignage de MmeB... qui a affirmé avoir entendu les deux coup de sifflet donnés par M. X... avant l'entrée sous le pont et avoir vu M. A... quitter le sillage du bateau en se déportant sur la droite, ce qui suppose que le skieur s'était auparavant replacé derrière le bateau ; que, si, lors de la reconstitution des faits, il a été établi, en présence du magistrat instructeur, l'impossibilité d'entendre les coups de sifflets donnés par le pilote " depuis l'emplacement supposé de Mme B... " situé à 400 mètres environ du lieu de l'accident, il convient néanmoins d'observer que Mme B... a fait devant les gendarmes une relation précise des circonstances de l'accident, en prétendant se trouver à 150 mètres du pont, de sorte qu'aucun élément ne permet de mettre en cause sa bonne foi ; qu'en toute hypothèse, aucun élément probant ne permet donc de retenir la version des parties civiles, selon laquelle, M. A... ne se tenait pas dans le sillage du bateau avant de passer sous le pont, position que M. X... n'aurait pas remarquée ;
15" alors, d'une part, que, pour dénier toute crédibilité à la version des parties civiles, selon laquelle M. A... ne se serait pas trouvé dans le sillage du bateau avant de passer le pont, ce qui aurait pu être confirmé, si la présence du tiers exigé par le règlement avait été effective, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, énoncer que, même si la présence de M. A... dans le sillage du bateau n'était pas certaine, lors de l'arrivée sous le pont, cette version devait être privilégiée, dès lors que le témoignage précis de Mme B... avait été fait de bonne foi, tandis qu'il est par ailleurs relevé, d'après les pièces de la procédure figurant au dossier, que, lors de la reconstitution réalisée devant le magistrat instructeur, il avait été constaté l'impossibilité-à la place présumée de Mme B...
16- d'entendre les coups de sifflets donnés par le pilote et donc de confirmer la position réelle de M. A..., lors de l'arrivée sous le pont ; qu'en déclarant néanmoins que la thèse des parties civiles ne résulte d'aucun élément probant, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur solution ;
17" alors, d'autre part, qu'en énonçant que rien ne démontre que la présence d'un tiers aurait permis à M. X... de prendre des mesures susceptibles d'éviter la réalisation de l'accident, pour en conclure que l'information n'a pas permis d'établir que le manquement de M. X... à la règle de la présence sur le bateau d'une personne autre que le pilote ait eu un lien causal avec l'accident, les juges d'appel n'ont pas examiné le rôle causal joué par l'absence d'une tierce personne sur le bateau dans l'hypothèse où M. A... ne se serait pas tenu dans le sillage du bateau avant le passage sous le pont, le tiers pouvant alors par avance indiquer au pilote la position anormale du skieur de manière à ce que celui-là puisse réagir à cet élément imprévu, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée ;
18" alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre au mémoire des parties civiles (p. 5), suivant lequel les opérations de reconstitution ont montré qu'un excellent skieur, M. Y..., avait dû s'y reprendre à deux fois pour atteindre la bouée représentant la pile du pont heurtée par M. A..., en pratiquant un ski plus agressif en virage et en accélération que celui de la victime au moment de l'accident, de sorte que, M. A... n'ayant aucune intention suicidaire, l'accident résultait nécessairement d'une mauvaise trajectoire du pilote du bateau trop près de la pile du pont, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
20Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
21Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;
22Par ces motifs,
23DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
26Avocat général : M. Chemithe ;
27Greffier de chambre : Mme Lambert ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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