Cass. crim., 3 octobre 2023, n° 22-87.254
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 octobre 2023, 22-87.254, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 22-87.254
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR01079 - Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 3 oct. 2023, n° 22-87.254, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 130-1
- Code pénal, article 132-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 485-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-20
- Code de procédure pénale, article 464-2
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 2023.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-87.254
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01079
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048176063.
Textes cités
- Code pénal, article 130-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° W 22-87.254 F-D
3N° 01079
4ODVS
53 OCTOBRE 2023
6CASSATION PARTIELLE
7M. BONNAL président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 3 OCTOBRE 2023
14MM. [G] [O] et [V] [S] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2022, qui, pour obtention de suffrage ou abstention de vote par don ou promesse, les a condamnés, le premier, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'inéligibilité, le second, à un an d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
16Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
17Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de M. [G] [O], M. [V] [S], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Lemoine, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
212. Au terme d'une information ouverte le 18 décembre 2015 du chef d'obtention de suffrage ou d'abstention de vote à l'aide de don ou promesse par fonctionnaire public, MM. [G] [O] et [V] [S] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 18 juin 2018.
223. Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables, les a condamnés respectivement à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 1 600 000 francs CFP d'amende et cinq ans d'inéligibilité et un an d'emprisonnement avec sursis, 700 000 francs CFP d'amende et trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
234. Les prévenus ont interjeté appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident.
24Examen des moyens
25Sur le premier moyen proposé par la SCP Waquet-Farge-Hazan pour M. [O] et le premier moyen proposé par la SCP Duhamel-Rameix Gury-Maitre pour M. [S]
265. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Mais sur le second moyen proposé par la SCP Waquet-Farge-Hazan pour M. [O]
28Enoncé du moyen
296. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, la peine ferme s'effectuant sous forme d'une détention par bracelet électronique à domicile, et à une peine complémentaire d'inéligibilité de cinq ans, alors :
30« 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, notamment matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant le prévenu à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, la peine ferme s'effectuant sous forme d'une détention par bracelet électronique à domicile, sans s'expliquer sur la situation personnelle du prévenu et en se bornant à affirmer que la gravité des faits et la personnalité de son auteur la justifiait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les articles 130-1, 132-1 du code pénal, 485-1, 591 et 593
31du code de procédure pénale ;
322°/ que la peine complémentaire d'inéligibilité dont le prononcé n'était pas obligatoire au moment des faits doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, notamment matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant le prévenu à une peine complémentaire d'inéligibilité de 5 ans sans s'expliquer sur sa situation personnelle et en se bornant à affirmer que la gravité des faits et la personnalité de son auteur la justifiait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les articles 130-1, 132-1 du code pénal, L. 117 du code électoral et 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
33Réponse de la Cour
34Vu les articles 132-19 du code pénal, 464-2, 485-1 et 593 du code de procédure pénale :
357. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
368. Selon le troisième, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.
379. Enfin, il résulte du dernier que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3810. Pour condamner M. [O] à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'inéligibilité, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que toute autre peine que l'emprisonnement serait inadéquate et n'aurait aucune signification en terme de répression effective d'infraction à la moralité publique, ni aucun force de dissuasion quant à une éventuelle réitération.
3911. Les juges considèrent qu'au vu des éléments de faits et de personnalité, la partie ferme d'un an d'emprisonnement doit être aménagée ab initio sous forme d'une surveillance électronique à domicile.
4012. Ils exposent, que, s'agissant de la peine d'inéligibilité qui n'est pas obligatoire mais facultative, M. [O] ayant déjà été condamné à une peine similaire dans le cadre de deux autres procédures, et comparaissant ainsi pour la troisième fois pour des faits commis dans l'exercice de son mandat de maire, l'inéligibilité de cinq ans prononcée en première instance à titre complémentaire doit être confirmée.
4113. En prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
4214. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
43Et sur le second moyen proposé par la SCP Duhamel-Rameix Gury-Maitre pour M. [S]
44Enoncé du moyen
4515. Le moyen présenté pour M. [S] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable M. [S] d'obtention de suffrage ou abstention de vote par don ou promesse commis courant janvier 2014 et jusqu'au 16 mai 2014 à [Localité 1] et l'a condamné à la peine principale d'un an d'emprisonnement avec sursis et de 700 000 francs CFP d'amende, ainsi qu'à la peine complémentaire de trois ans d'inéligibilité, alors :
46« 1°/ qu' en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit en justifier la nécessité au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. [S] en se bornant à faire état de « l'extrême gravité des faits » et « des éléments de faits et de personnalité des deux prévenus » (arrêt, p. 23 § 4 et 6) ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la situation personnelle, familiale et sociale de M. [S], la cour d'appel a privé sa décision, insuffisamment motivée, de base légale au regard des articles, 132-1, 132-19 et 131-26-2 du code pénal, des articles préliminaire, 485 et 512 du code de procédure pénale et des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
472°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine, même complémentaire, doit en justifier la nécessité au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. [S] à la peine de trois ans d'inéligibilité aux motifs que, bien que comparaissant pour la première fois, « les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été déclaré coupable ne constituent pas un simple délit correctionnel mais une attitude frauduleuse qui a eu pour conséquence de
48jeter le doute sur le résultat des élections municipales de [Localité 1] » (arrêt, p. 24, § 1) ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération sa situation familiale, personnelle ou sociale, la cour d'appel a privé sa décision, insuffisamment motivée, de base légale au regard des articles, 132-1, 132-19 et 131-26-2 du code pénal, des articles préliminaire, 485 et 512 du code de procédure pénale et des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
493°/ que la cour d'appel a énoncé, s'agissant de la peine d'inéligibilité, qu'il « n'apparaît néanmoins pas opportun d'ordonner l'exécution provisoire de cette peine au stade de l'appel en l'état de l'ancienneté des faits et de la longueur de la procédure » (arrêt, p. 24 § 4) ; qu'en maintenant cette peine complémentaire, quand ces considérations montraient qu'elle n'était ni nécessaire, ni proportionnée aux faits reprochés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles, 132-1, 132-19 et 131-26-2 du code pénal, des articles préliminaire, 485 et 512 du code de procédure pénale et des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
50Réponse de la Cour
51Vu les articles 485-1 et 593 du code de procédure pénale :
5216. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.
5317. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
5418. Pour condamner M. [S] à un an d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'inéligibilité, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que, comparaissant pour la première fois et successeur intronisé par M. [O] à la mairie, il a commencé son premier mandat en 2020, de sorte qu'une peine d'inéligibilité sera prononcée à hauteur de trois ans.
5519. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
5620. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.
57Portée et conséquence de la cassation
5821. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité des prévenus n'encourt pas la censure.
59PAR CES MOTIFS, la Cour :
60CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
61Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
62RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
63ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
64Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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