(sur le second moyen) PEINES : Cass. crim., 3 septembre 1996, n° 95-84.459
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 1996, 95-84.459, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) PEINES
- Peines accessoires ou complémentaires
- Interdiction des droits civiques, civils et de famille
- Support légal de la condamnation
- Textes applicables
- Faits antérieurs au nouveau code pénal
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 1842
- Code pénal, article 357-2
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.459
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 sept. 1996, n° 95-84.459, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) PEINES ; Peines accessoires ou complémentaires ; Interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Support légal de la condamnation ; Textes applicables ; Faits antérieurs au nouveau code pénal
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 1842
- Code pénal, article 357-2
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article L. 122-2
- Code pénal, article L. 122-4
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Ancien code pénal, article 42
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article L. 131-26
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.459
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550623.
Titrage officiel
(sur le second moyen) PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdiction des droits civiques, civils et de famille - Support légal de la condamnation - Textes applicables - Faits antérieurs au nouveau code pénal.
Textes cités
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 1842
- Code pénal, article 357-2
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article L. 122-2
- Code pénal, article L. 122-4
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 42
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code pénal, article L. 131-26
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1995, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a prononcé l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans et a statué sur les intérêts civils;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 64 et 357-2 du Code pénal ancien, L. 122-2 et L. 122-4 du nouveau Code pénal, 1351 et 1842 du Code civil, 480 et 775 du nouveau Code de procédure civile, 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 592 et 593 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable d'être, à Moutiers, depuis le 1er avril 1993, volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant intégral de la pension qu'il avait été condamné à payer à Geneviève Y..., infraction prévue et réprimée par les articles 357-2 et 42 du Code pénal et de l'avoir condamné à la peine de 9 mois d'emprisonnement, partiellement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans et à payer à la partie civile les sommes de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 2 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
10"aux motifs que, par ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 1989, Robert X... a été condamné à verser à son épouse une pension alimentaire de 7 000 francs par mois, indexée;
11que le divorce a été prononcé mais que la décision n'est pas définitive par suite de l'exercice de recours;
12que, donc, l'ordonnance de non-conciliation perdure, ayant été sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire;
13que le prévenu soutient que, par suite des difficultés de son entreprise, il ne perçoit plus qu'un salaire de 7 000 francs par mois;
14que les décisions ultérieures n'ont pas admis la diminution de la pension;
15que le salaire est une chose mais le patrimoine une autre;
16que, par décision du juge de la mise en état du 12 février 1992, il a été statué que le prévenu avait déjà détourné des biens de la communauté pour des sommes conséquentes en les faisant transiter par le compte de sa concubine;
17que celle-ci, qui est également son employée, perçoit un salaire plus important que son patron;
18que cette décision relevait que l'actif de la communauté était au moins de 8 millions de francs et qu'en conséquence Robert X... devait verser une avance sur communauté de 500 000 francs;
19que sa société a réalisé des bénéfices pour 426 097,75 francs en 1992;
20qu'au lieu d'employer la totalité de cette somme en réserve et étant seul associé avec sa concubine, il aurait pu utiliser partie de ces bénéfices à payer la pension alimentaire;
21qu'ainsi ses ressources lui permettaient de faire face à ses engagements;
22"alors, d'une part, que pour refuser de déduire du montant du salaire de Robert X... l'impossibilité de celui-ci de payer la pension mise à sa charge dans son intégralité, la cour d'appel, qui prétend déduire l'existence d'un patrimoine dont disposerait Robert X... de ce qu'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal saisi du divorce aurait constaté qu'il aurait détourné l'actif de la communauté et que celle-ci serait au moins de 8 millions de francs, viole, ce faisant, les règles de la chose jugée en méconnaissant que cette décision est dépourvue d'autorité de chose jugée au principal, d'autre part, en méconnaissant qu'elle ne tranche pas de telles questions en son dispositif, enfin, en s'abstenant de tirer les conséquences de ce qu'elle a retiré à Robert X... la gestion et donc la disparition des biens de la communauté;
23"alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'était pas saisie à l'encontre de Robert X... de la prévention d'organisation frauduleuse d'insolvabilité par le moyen d'une société fictive, ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir utilisé les biens de la société dont il est le garant pour payer une dette personnelle sans violer les articles 1842 du Code civil et 425-4 de la loi du 24 juillet 1966";
24Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction;
25D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve, sousmis aux débats contradictoires, ne saurait être admis;
26Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 42 du Code pénal ancien, 112-1 et 131-26 du nouveau Code pénal;
27"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable d'être, à Moutiers, depuis le 1er avril 1993, volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant intégral de la pension qu'il avait été condamné à payer à Geneviève Y..., infraction prévue et réprimée par les articles 357-2 et 42 du Code pénal et de l'avoir condamné à la peine de 9 mois d'emprisonnement, partiellement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans et à payer à la partie civile les sommes de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 2 500 francs en application de l'articles 475-1 du Code de procédure pénale;
28"alors qu'aux termes de l'article 112-1 du nouveau Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes;
29que la cour de Bourges ne pouvait, dès lors, prononcer à l'encontre de Robert X... une interdiction des droits civils, civiques et de famille dans les termes de l'article 42 du Code pénal ancien alors même que l'interdiction de ces mêmes droits est désormais régie par l'article L. 131-26 du nouveau Code pénal en des termes moins sévères puisque l'interdiction s'étend à moins de prérogatives que par le passé";
30Attendu que la peine prononcée trouve son support légal tant dans les articles 357-2 et 42 du Code pénal applicables au moment des faits que dans l'article 131-26 nouveau du Code pénal, désormais en vigueur;
31D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
33REJETTE le pourvoi ;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
35Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Pibouleau, Mistral conseillers de la chambre, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
36Avocat général : M. Amiel ;
37Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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