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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 3 septembre 1998, n° 97-86.192

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 1998, 97-86.192, Inédit

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Présomption d'innocence
  • Portée
  • Circulation routière
  • Contravention de police
  • Preuve
  • Charge
  • Présomption
  • Co-titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule
  • Preuve contraire
  • Code pénal, article 121-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.192
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 sept. 1998, n° 97-86.192, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Présomption d'innocence ; Portée ; Circulation routière ; Contravention de police ; Preuve ; Charge ; Présomption ; Co-titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ; Preuve contraire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-86.192

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567236.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Présomption d'innocence - Portée - Circulation routière - Contravention de police - Preuve - Charge - Présomption - Co-titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule - Preuve contraire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- URVOY DE X... Patrice,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 6 octobre 1997, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 4 amendes de 1 000 francs ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 21 et L. 21-1 du Code de la route et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que 4 contraventions à la réglementation sur le stationnement ont été relevées concernant un véhicule immatriculé aux noms de Patrice Y... et de l'épouse de celui-ci ;

10Attendu que, pour condamner le premier au paiement des amendes encourues, les juges énoncent que, dans le cas où le certificat d'immatriculation mentionne les noms de plusieurs personnes, chacune d'elles est responsable pécuniairement, en application de l'article L. 21-1 du Code de la route, des infractions à la réglementation sur le stationnement, à moins qu'elle n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'elle ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;

11Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

12Qu'en effet, l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie ; que cette disposition ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;

17Avocat général : M. Géronimi ;

18Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.192
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 sept. 1998, n° 97-86.192, inédit

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