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Cour d'assises : Cass. crim., 3 septembre 1998, n° 97-86.286

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 1998, 97-86.286, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.286
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 sept. 1998, n° 97-86.286, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Récidive (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-86.286

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567245.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Récidive (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 24 octobre 1997 qui l'a condamné, pour viol avec arme et vol avec arme commis en état de récidive, à 30 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté et qui a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56 et 57 de l'ancien Code pénal, 132-8 et 132-9 du nouveau Code pénal, 349, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'état de récidive légale dans lequel se serait trouvé le requérant au moment de la commission des faits n'a pas fait l'objet d'une question distincte, alors qu'en tout état de cause, la feuille des questions relative à l'application de la peine ne précise pas le caractère définitif de la première condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier ;

91°)"alors, d'une part, que doit être précisé le caractère définitif du premier terme de la récidive au moment de la commission de la nouvelle infraction;

10qu'ainsi, en se bornant à se référer à la première condamnation dont avait fait l'objet le requérant sans préciser si celle-ci était passée en force de chose jugée, la cour d'assises a privé sa décision de base légale ;

112°)"alors, d'autre part, que toute circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte;

12qu'ainsi, en l'espèce, la Cour et le jury auraient dû être interrogés sur l'état de récidive du requérant, dès lors qu'une telle situation entraîne l'application d'une pénalité plus sévère" ;

13Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la feuille de questions précise le caractère définitif de la condamnation constituant le premier terme de la récidive ;

14Que c'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen, que l'arrêt de condamnation énonce que le demandeur était en état de récidive légale, cause d'aggravation sur laquelle la Cour et le jury, qui en ont nécessairement tenu compte au cours de leur délibération sur l'application de la peine, n'avaient pas à être interrogés ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall, Farge, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;

20Avocat général : M. Géronimi ;

21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.286
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 sept. 1998, n° 97-86.286, inédit

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