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Circulation routiere : Cass. crim., 3 septembre 1998, n° 97-85.613

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 1998, 97-85.613, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.613
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 226 p. 654
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 sept. 1998, n° 97-85.613, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Permis de conduire ; Annulation ; Exécution provisoire ; Point de départ ; Date où le prévenu en a eu légalement connaissance

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Au cas où l'annulation du permis de conduire est assortie de l'exécution provisoire en vertu de l'article L. 13 du Code de la route, cette mesure de protection prend effet à compter du jour où le prévenu en a eu légalement connaissance. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 226 p. 654

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.613

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1965-02-25, Bulletin criminel 1965, n° 62, p. 135 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071315.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Exécution provisoire - Point de départ - Date où le prévenu en a eu légalement connaissance.

Sommaire officiel

Au cas où l'annulation du permis de conduire est assortie de l'exécution provisoire en vertu de l'article L. 13 du Code de la route, cette mesure de protection prend effet à compter du jour où le prévenu en a eu légalement connaissance. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1965-02-25, Bulletin criminel 1965, n° 62, p. 135 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Eric,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, du 4 septembre 1997, qui, pour conduite malgré annulation de son permis de conduire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route et des articles 593, alinéa 2, 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale :

7Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 19 du Code de la route et des articles 593, alinéa 2, 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale :

8Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 593, alinéa 2, et 512 du Code de procédure pénale :

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu que, par jugement contradictoire du 17 septembre 1996, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé l'annulation, avec exécution provisoire, du permis de conduire d'Eric X... en fixant à 18 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis ; que, le 2 octobre 1996, l'intéressé a été verbalisé alors qu'il conduisait un véhicule automobile ;

11Attendu que, pour condamner le prévenu du chef d'infraction à l'article L. 19 du Code de la route, l'arrêt attaqué énonce que la mesure d'annulation, assortie de l'exécution provisoire, a pris effet au jour du prononcé du jugement rendu contradictoirement ;

12Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

13Qu'en effet, lorsque l'annulation du permis de conduire est assortie de l'exécution provisoire en vertu de l'article L. 13 du Code de la route, cette mesure de protection prend effet à compter du jour où le prévenu en a eu légalement connaissance, ce qui vaut notification de la mesure ;

14D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.613
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 226 p. 654
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 sept. 1998, n° 97-85.613, publié au Bulletin

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