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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 30 avril 2002, n° 01-86.725

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 2002, 01-86.725, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.725
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 90 p. 322
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 avr. 2002, n° 01-86.725, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel de police ; Décisions susceptibles ; Peine encourue ; Pluralité de contraventions ; Amendes totalisées

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En vertu du premier alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a la faculté d'appeler contre un jugement de police lorsque la peine d'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Pour déterminer l'amende encourue, il y a lieu, lorsque le prévenu est poursuivi pour plusieurs contraventions, de totaliser les amendes dont il est passible. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 septembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 avril 2002.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2002 N° 90 p. 322

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-86.725

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-03-20, Bulletin criminel 1984, n° 115, p. 292 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-06-24, Bulletin criminel 1986, n° 220 (1, p. 558 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1986-10-29, Bulletin criminel 1986, n° 312 (1), p. 793 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1987-06-03, Bulletin criminel 1987, n° 235 (1), p. 644 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1991-04-11, Bulletin criminel 1991, n° 174 (2), p. 445 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1999-03-23, Bulletin criminel 1999, n° 50 (1), p. 118 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 2000-02-08, Bulletin criminel 2000, n° 57, p. 154 (irrecevabilité et rejet) ; Chambre criminelle, 2000-03-21, Bulletin criminel 2000, n° 124 (1), p. 376 (irrecevabilité).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069200.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Peine encourue - Pluralité de contraventions - Amendes totalisées.

Sommaire officiel

En vertu du premier alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a la faculté d'appeler contre un jugement de police lorsque la peine d'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Pour déterminer l'amende encourue, il y a lieu, lorsque le prévenu est poursuivi pour plusieurs contraventions, de totaliser les amendes dont il est passible. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-03-20, Bulletin criminel 1984, n° 115, p. 292 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-06-24, Bulletin criminel 1986, n° 220 (1, p. 558 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1986-10-29, Bulletin criminel 1986, n° 312 (1), p. 793 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1987-06-03, Bulletin criminel 1987, n° 235 (1), p. 644 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1991-04-11, Bulletin criminel 1991, n° 174 (2), p. 445 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1999-03-23, Bulletin criminel 1999, n° 50 (1), p. 118 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 2000-02-08, Bulletin criminel 2000, n° 57, p. 154 (irrecevabilité et rejet) ; Chambre criminelle, 2000-03-21, Bulletin criminel 2000, n° 124 (1), p. 376 (irrecevabilité).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,

3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, en date du 6 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Jean-François X... pour contraventions au Code de la consommation, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le procureur de la République.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale, manque de base légale et contradiction de motifs :

7Vu ledit article ;

8Attendu qu'en vertu du premier alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a la faculté d'appeler contre un jugement de police lorsque la peine d'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; que, pour déterminer l'amende encourue, il y a lieu, lorsque le prévenu est poursuivi pour plusieurs contraventions, de totaliser les amendes dont il est passible ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-François X... a été cité devant le tribunal de police, pour 162 contraventions de la 3e classe réprimées par l'article L. 214-2 du Code de la consommation ; que, le tribunal ayant relaxé le prévenu, le procureur de la République a interjeté appel du jugement ;

10Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, les juges du second degré énoncent qu'il ne résulte pas de l'article 546 du Code de procédure pénale " que le ministère public ait la possibilité, en l'absence de condamnation, d'appeler sur une poursuite de l'une des quatre premières catégories de contraventions " ;

11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, après cumul, le montant des amendes dont le prévenu était passible excédait celui de l'amende encourue pour les contraventions de la cinquième classe, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

12D'où il suit que la cassation est encourue ;

13Par ces motifs :

14CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 septembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.725
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 90 p. 322
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 avr. 2002, n° 01-86.725, publié au Bulletin

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