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Action civile : Cass. crim., 30 avril 2002, n° 01-85.219

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 2002, 01-85.219, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Partie civile
  • Constitution
  • Constitution à l'audience
  • Recevabilité
  • Compétence de la juridiction répressive pour réparer le dommage causé par l'infraction
  • Nécessité (non)
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.219
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 89 p. 320
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 avr. 2002, n° 01-85.219, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'audience ; Recevabilité ; Compétence de la juridiction répressive pour réparer le dommage causé par l'infraction ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Même dans le cas où la réparation du dommage échapperait à la compétence de la juridiction pénale, la personne qui, conformément à l'article 2 du Code de procédure pénale, prétend avoir été lésée par un délit, est recevable à se constituer partie civile aux fins de faire établir l'existence de l'infraction et possède, par l'effet de sa constitution, tous les droits reconnus à la partie civile, au nombre desquels celui d'interjeter appel. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 avril 2002.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2002 N° 89 p. 320

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-85.219

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1968-10-10, Bulletin criminel 1968, n° 248, p. 601 (rejet) ; Chambre criminelle, 1970-10-15, Bulletin criminel 1970, n° 268 (1), p. 641 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-02-10, Bulletin criminel 1987, n° 64 (1), p. 174 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1994-03-09, Bulletin criminel 1994, n° 91, p. 198 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069199.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Recevabilité - Compétence de la juridiction répressive pour réparer le dommage causé par l'infraction - Nécessité (non).

Sommaire officiel

Même dans le cas où la réparation du dommage échapperait à la compétence de la juridiction pénale, la personne qui, conformément à l'article 2 du Code de procédure pénale, prétend avoir été lésée par un délit, est recevable à se constituer partie civile aux fins de faire établir l'existence de l'infraction et possède, par l'effet de sa constitution, tous les droits reconnus à la partie civile, au nombre desquels celui d'interjeter appel. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1968-10-10, Bulletin criminel 1968, n° 248, p. 601 (rejet) ; Chambre criminelle, 1970-10-15, Bulletin criminel 1970, n° 268 (1), p. 641 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-02-10, Bulletin criminel 1987, n° 64 (1), p. 174 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1994-03-09, Bulletin criminel 1994, n° 91, p. 198 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- Y... Jean-Pierre,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 28 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Manutention Levage Grues à Tours (MLGT) a été blessé alors que, posté sur le plateau d'une semi-remorque, il aidait au chargement d'éléments d'une grue pesant chacun plusieurs tonnes ; qu'à la suite de cet accident, Jean-Pierre Y..., directeur général de la société précitée, a été poursuivi pour blessures involontaires ; que, le tribunal l'ayant relaxé, la victime, constituée partie civile, a interjeté appel du jugement ;

7En cet état :

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. X... ;

10" aux motifs que "s'il est exact qu'il résulte des dispositions précitées l'impossibilité en cas d'accident du travail de se substituer au tribunal des affaires de sécurité sociale pour accorder une réparation, par contre il demeure possible, sur le chef de prévention de blessures involontaires, de recevoir la constitution de partie civile de la victime et de rechercher s'il a été commis une faute civile à son préjudice" ;

11" alors que ne saurait invoquer aucun intérêt à agir la partie civile qui fait appel seule d'une décision de relaxe du chef d'un délit non intentionnel à la suite d'un accident de travail, le juge étant saisi uniquement des intérêts civils et personnels de la victime à l'exclusion de tout intérêt public et social et le tribunal des affaires sanitaires et sociales étant seul compétent en la matière pour constater et évaluer le dommage subi " ;

12Attendu que, devant la cour d'appel, l'intimé a invoqué l'incompétence de celle-ci en faisant valoir que l'action publique n'était plus en cause et qu'en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, la victime ne pouvait demander réparation de son préjudice ;

13Attendu qu'en écartant cette argumentation par les motifs reproduits au moyen, les juges du second degré ont fait l'exacte application de la loi ;

14Qu'en effet, même dans le cas où la réparation du dommage échapperait à la compétence de la juridiction pénale, la personne qui, conformément à l'article 2 du Code de procédure pénale, prétend avoir été lésée par un délit, est recevable à se constituer partie civile aux fins de faire établir l'existence de l'infraction et possède, par l'effet de sa constitution, tous les droits reconnus à la partie civile, au nombre desquels celui d'interjeter appel ;

15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

16Sur le second moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.219
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 89 p. 320
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 avr. 2002, n° 01-85.219, publié au Bulletin

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