Cass. crim., 30 avril 2002, n° 01-84.958
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 2002, 01-84.958, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 30 avril 2002
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 01-84.958
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 94 p. 333
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Indication sommaire des motifs de l'appel (non).
Sommaire officiel
Aucun texte n'impose que figure dans les arrêts des cours d'appel la mention selon laquelle, conformément à l'article 513 du Code de procédure pénale, l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel. .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 15
- Code de procédure pénale, article 2000
- Code de procédure pénale, article 2000-516
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2001, qui, pour homicide involontaire et infraction à la législation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et qui a prononcé sur l'action civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000), 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel ;
" alors que l'arrêt doit comporter en lui-même la preuve de sa régularité ; que l'article 513 du Code de procédure pénale, qui fixe impérativement les règles du déroulement de l'audience, dispose, depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 (article 43-II), applicable à compter du 1er janvier 2001, que les parties en cause ont la parole après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel ; que l'arrêt, qui ne comporte pas la mention de cette formalité, ne fait pas la preuve de sa régularité, et ne permet à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect de cette règle fondamentale " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, aucune disposition légale n'impose que figure dans l'arrêt attaqué la mention selon laquelle l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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