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Escroquerie : Cass. crim., 30 avril 2003, n° 02-83.461

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 2003, 02-83.461, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.461
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 avr. 2003, n° 02-83.461, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Tentative ; Commencement d'exécution ; Production d'une fausse attestation d'assurance à la suite d'un accident

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 avril 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-83.461

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611487.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Tentative - Commencement d'exécution - Production d'une fausse attestation d'assurance à la suite d'un accident.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Jean Daniel,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2002, qui a confirmé un jugement l'ayant condamné, pour tentative d'escroquerie, à 5 000 francs d'amende et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Daniel X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice des AGF ;

11"aux motifs que les premiers juges ont justement relevé les conditions extrêmement douteuses dans lesquelles serait intervenue la découverte de l'attestation d'assurance litigieuse dont il est constant qu'il s'agit d'un faux grossier ; que, dans ces conditions et eu égard aux contradictions relevées dans les déclarations du père et du fils quant aux conditions de souscription de cette prétendue assurance, il est clair que Jean-Daniel X... s'est bien rendu coupable de l'infraction de tentative d'escroquerie qui lui est reprochée lorsque, le 2 août 1989, après 40 jours de vaines demandes, il a remis aux gendarmes des Brigades territoriales de Calvisson et Vauvert la fausse attestation afférente au véhicule R 12 immatriculé 6726 TC 30 ; qu'en effet, il ne pouvait ignorer l'absence de sincérité du document remis et a, par ce moyen frauduleux, tenté d'escroqué partie de la fortune des AGF afin de soustraire son fils Rudy aux conséquences financières de tous ordres découlant de la responsabilité de ce dernier dans l'accident du 14 juillet 1989 ;

12"alors qu'il ne saurait y avoir de tentative d'escroquerie à l'assurance en l'absence de demande d'indemnisation ; qu'en se fondant, pour déclarer Jean-Daniel X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice des AGF, sur la seule circonstance que postérieurement à l'accident de la circulation dans lequel le véhicule conduit par son fils était impliqué, il avait remis aux gendarmes, à la demande de ceux-ci, un document attestant faussement que son fils était assuré auprès de cette compagnie d'assurance, circonstance pourtant impuissante à caractériser le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie dès lors qu'il n'est pas constaté que le prévenu aurait également remis ladite attestation, de façon spontanée, à cette compagnie d'assurance à l'appui d'une déclaration de sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

13Attendu que, pour déclarer Jean-Daniel X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la compagnie AGF, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, énoncent que, suite à l'accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par son fils et aux demandes des gendarmes d'une justification de l'assurance de ce véhicule, son épouse a tenté d'obtenir du cabinet d'assurance une attestation antidatée, puis lui-même, dans des conditions extrêmement douteuses, a déclaré avoir découvert l'attestation litigieuse, attestation qui s'est révélée être un faux grossier ;

14Qu'ils ajoutent que, dans ces conditions, le prévenu ne pouvait ignorer l'absence de sincérité du document remis aux gendarmes et transmis aux AGF et qu'il a ainsi tenté d'escroquer cette compagnie d'assurance pour soustraire son fils aux conséquences financières de sa responsabilité dans l'accident ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il a été fait usage de l'attestation litigieuse dans les circonstances prévues par les articles L. 211-1, R. 211-14 et R. 420-3 du Code des assurances, la cour d'appel a justifié sa décision ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
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Pourvoi
02-83.461
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Cass. crim., 30 avr. 2003, n° 02-83.461, inédit

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