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Securite sociale : Cass. crim., 30 janvier 1968, n° 65-91.982

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1968, 65-91.982, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Infractions
  • Défaut de payement des cotisations
  • Responsabilité pénale
  • Débiteur en état de faillite
  • Code de commerce, article 474
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-91.982
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 28
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 janv. 1968, n° 65-91.982, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Infractions ; Défaut de payement des cotisations ; Responsabilité pénale ; Débiteur en état de faillite

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les contraventions de non-payement des cotisations patronales ne sont pas effacées par la faillite de leur auteur (1). Les poursuites pénales peuvent être exercées contre le failli, et la condamnation au profit de la partie civile n'a pas pour effet de conférer à celle-ci plus de droits qu'aux autres créanciers (2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 28

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-91.982

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057355.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de payement des cotisations - Responsabilité pénale - Débiteur en état de faillite

Références de titrage : * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Créanciers du failli - Règle de l'égalité - Action civile contre le failli. | * SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de payement des cotisations - Action civile de la caisse - Débiteur en état de faillite

Sommaire officiel

Les contraventions de non-payement des cotisations patronales ne sont pas effacées par la faillite de leur auteur (1). Les poursuites pénales peuvent être exercées contre le failli, et la condamnation au profit de la partie civile n'a pas pour effet de conférer à celle-ci plus de droits qu'aux autres créanciers (2).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JOSEPH), CONTRE UN ARRET EN DATE DU 3 AVRIL 1965, DE LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI, POUR NON-PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, L'A CONDAMNE A SEPT FOIS QUARANTE-DEUX AMENDES DE 5 FRANCS ET AU REMBOURSEMENT DES SOMMES DUES A LA PARTIE CIVILE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 474 DU CODE DE COMMERCE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE QUI CONSTATE QUE LE DEMANDEUR A ETE DECLARE EN FAILLITE PAR JUGEMENT DU 25 JANVIER 1963, QUE LA MISE EN DEMEURE QUI LUI A ETE ADRESSEE EST DU 7 FEVRIER 1964, A CEPENDANT DECLARE L'URSSAF RECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET A CONDAMNE LE DEMANDEUR A PAYER LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR LA SOCIETE MOREL ET LEFORT A LA SECURITE SOCIALE;

3"ALORS QUE LE JUGEMENT QUI PRONONCE LA FAILLITE OU LE REGLEMENT JUDICIAIRE EMPORTE SUSPENSION DE TOUTE POURSUITE INDIVIDUELLE DES CREANCIERS FAISANT PARTIE DE LA MASSE, CE QUI EST LE CAS DES ORGANES DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE";

4ATTENDU QUE LES CONTRAVENTIONS DE NON-PAYEMENT DES COTISATIONS PATRONALES NE SONT PAS EFFACEES PAR LA FAILLITE DE LEURS AUTEURS;

5QUE LES POURSUITES PENALES PEUVENT ETRE EXERCEES CONTRE LE FAILLI, ET QUE TOUTE PARTIE LESEE PAR LES INFRACTIONS PEUT SE CONSTITUER PARTIE CIVILE SELON LES FORMES PRESCRITES;

6QUE TEL A ETE LE CAS DE L'ESPECE, ET QUE LA CONDAMNATION CIVILE PRONONCEE AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE N'A PAS POUR EFFET DE CONFERER A CELLE-CI PLUS DE DROITS QU'AUX AUTRES CREANCIERS, LA DECISION ORDONNANT LE REMBOURSEMENT NE POUVANT ETRE EXECUTEE QUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 474 DU CODE DE COMMERCE;

7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

9REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M COSTA AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCATS : MM RYZIGER ET DESACHE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-91.982
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 28
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 janv. 1968, n° 65-91.982, publié au Bulletin

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