Cour d'assises : Cass. crim., 30 janvier 1968, n° 67-92.710
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1968, 67-92.710, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Forme
- Reproduction littérale de l'arrêt de renvoi
- Nécessité (non)
- Débats
- Clôture
- Instruction aux jurés
- Lecture
- Formalité substantielle (non)
- Code de procédure pénale, article 348
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-92.710
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 26
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 30 janv. 1968, n° 67-92.710, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Forme ; Reproduction littérale de l'arrêt de renvoi ; Nécessité (non) ; Débats ; Clôture ; Instruction aux jurés ; Lecture ; Formalité substantielle (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 348 du Code de procédure pénale n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif de l'arrêt de renvoi pourvu que le sens n'en soit pas altéré. Quand il en est ainsi, la condition requise par le premier des deux cas énumérés par l'article 348, dans lesquels le président des assises est dispensé de donner lecture des questions, est remplie.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 348
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 593
- Code de procédure pénale, article 349
- Ancien code pénal, article 397
- Code de procédure pénale, article 353
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 26
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-92.710
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057154.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Reproduction littérale de l'arrêt de renvoi - Nécessité (non)
2) COUR D'ASSISES - Débats - Clôture - Instruction aux jurés - Lecture - Formalité substantielle (non)
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense.
Sommaire officiel
L'article 348 du Code de procédure pénale n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif de l'arrêt de renvoi pourvu que le sens n'en soit pas altéré. Quand il en est ainsi, la condition requise par le premier des deux cas énumérés par l'article 348, dans lesquels le président des assises est dispensé de donner lecture des questions, est remplie.
La lecture par le président, avant que la Cour d'assises se retire pour délibérer, de l'instruction aux jurés n'est pas prescrite à peine de nullité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 593
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 397
- Code de procédure pénale, article 353 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (JEAN), 2° X... (ANDRE), CONTRE DEUX ARRETS DE LA COUR D'ASSISES DE MEURTHE-ET-MOSELLE, EN DATE DU 11 JUILLET 1967, LES CONDAMNANT POUR VOLS QUALIFIES ET INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES, LE PREMIER A CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT, LE SECOND A CINQ ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET TOUS DEUX, SOLIDAIREMENT, A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS: VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE EN FAVEUR DES DEUX DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 348, 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, 379 ET 381 DU CODE PENAL, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE PRESIDENT N'A PAS DONNE LECTURE DES QUESTIONS;
3AU MOTIF QUE CELLES-CI ETAIENT POSEES DANS LES TERMES DE L'ARRET DE RENVOI;
4"ALORS QUE LA COMPARAISON DE L'ARRET DE RENVOI ET DE LA FEUILLE DES QUESTIONS FAIT APPARAITRE QUE LES QUESTIONS SOUMISES A LA COUR ET AU JURY N'ONT PAS ETE POSEES DANS LES TERMES DE L'ARRET DE RENVOI, CERTAINES ADDITIONS Y AYANT ETE FAITES;
5QUE DES LORS LA LECTURE DES QUESTIONS S'IMPOSAIT";
6ATTENDU QUE SI LES QUESTIONS RELATIVES A LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE D'ESCALADE RELEVENT QUE CELLE-CI A ETE UTILISEE "POUR PENETRER DANS UN LIEU CLOS", ALORS QUE CETTE DERNIERE PRECISION NE FIGURE PAS DANS LE DISPOSITIF DE L'ARRET DE RENVOI, CETTE ADJONCTION N'A EN RIEN MODIFIE LA SUBSTANCE DE L'ACCUSATION;
7QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 397 DU CODE PENAL NE PEUT ETRE QUALIFIEE "ESCALADE" QUE L'ENTREE DANS UN LIEU CLOS;
8QU'AINSI LESDITES QUESTIONS ONT BIEN ETE POSEES AU SENS DE L'ARTICLE 348 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS LES TERMES DE L'ARRET DE RENVOI;
9ATTENDU QUE SE TROUVE DES LORS REMPLIE, EN L'ESPECE, LA CONDITION PREVUE PAR LE PREMIER DES CAS DANS LESQUELS L'ARTICLE 348 PRECITE DISPENSE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES DE L'OBLIGATION DE DONNER LECTURE DES QUESTIONS;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
11SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE EN FAVEUR DES DEUX DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 353 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES DROITS DE LA DEFENSE ET DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, MANQUE DE BASE LEGALE ET VIOLATION DES FORMES LEGALES, "EN CE QUE LE PRESIDENT A OMIS DE LIRE L'AVERTISSEMENT AUX JURES, PRESCRIT PAR L'ARTICLE 353 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
12AU MOTIF QUE CET AVERTISSEMENT ETAIT AFFICHE DANS LA SALLE DES DELIBERATIONS;
13"ALORS QUE LA LOI PREVOIT QUE "LE PRESIDENT DONNE LECTURE DE L'INSTRUCTION QUI EST, EN OUTRE, AFFICHEE EN GROS CARACTERES, DANS LE LIEU LE PLUS APPARENT DE LA CHAMBRE DES DELIBERATIONS";
14QUE CETTE LECTURE CONSTITUE DONC UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE QUI NE SAURAIT ETRE SUPPLEEE PAR L'AFFICHAGE AUQUEL, AU CONTRAIRE, ELLE S'AJOUTE";
15ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'AVANT QUE LA COUR D'ASSISES SE RETIRE, LE PRESIDENT N'A PAS DONNE LECTURE DE L'INSTRUCTION CONTENUE DANS L'ARTICLE 353 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET S'EST BORNE A INVITER LES JURES A SE REFERER AU TEXTE DE CETTE INSTRUCTION AFFICHEE DANS LA SALLE DES DELIBERATIONS;
16ATTENDU QUE, SI REGRETTABLE QUE SOIT CETTE MANIERE DE PROCEDER, AUCUNE NULLITE N'EN RESULTE, LES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 353 PRECITE N'AYANT PAS UN CARACTERE SUBSTANTIEL;
17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
18ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY, QUE LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES SONT JUSTIFIES;
19REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS RAPPORTEUR : M LEGRIS AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCAT : M NICOLAS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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