Action civile : Cass. crim., 31 janvier 1968, n° 67-92.776
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1968, 67-92.776, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Préjudice direct
- Association
- Fédération départementale de chasseurs
- Temps passé par les gardes à effectuer une enquête
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-92.776
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 29
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 31 janv. 1968, n° 67-92.776, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Association ; Fédération départementale de chasseurs ; Temps passé par les gardes à effectuer une enquête
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une fédération départementale de chasseurs ne saurait, à l'occasion d'un délit de chasse, obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par l'enquête diligentée par les gardes fédéraux, par le travail qui incombe à ceux-ci lors des lâchers d'animaux, et par le travail qu'ils n'ont pu effectuer du fait qu'ils étaient accaparés par l'enquête. Il ne s'agit là en effet que de dépenses afférentes à la répression du braconnage et à l'obligation générale de repeuplement à laquelle doit satisfaire toute Fédération départementale de chasseurs (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 29
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-92.776
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057356.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Association - Fédération départementale de chasseurs - Temps passé par les gardes à effectuer une enquête
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Associations - Fédération départementale de chasseurs - Temps passé par les gardes à effectuer un enquête. | * CHASSE - Action civile - Préjudice - Préjudice direct - Temps passé par les gardes à effectuer une enquête.
Sommaire officiel
Une fédération départementale de chasseurs ne saurait, à l'occasion d'un délit de chasse, obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par l'enquête diligentée par les gardes fédéraux, par le travail qui incombe à ceux-ci lors des lâchers d'animaux, et par le travail qu'ils n'ont pu effectuer du fait qu'ils étaient accaparés par l'enquête. Il ne s'agit là en effet que de dépenses afférentes à la répression du braconnage et à l'obligation générale de repeuplement à laquelle doit satisfaire toute Fédération départementale de chasseurs (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MARNE, CONTRE UN ARRET EN DATE DU 30 JUIN 1967, DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS QUI A DEBOUTE LADITE FEDERATION DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE X..., DU CHEF DE CHASSE EN TEMPS PROHIBE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 396 ET 398 DU CODE RURAL, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MARNE DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE X..., AUTEUR DE DELITS DE CHASSE, PAR CE SEUL MOTIF QUE LA FEDERATION FAISAIT UNIQUEMENT ETAT DE CE QU'ELLE AVAIT REMPLI LES OBLIGATIONS LEGALES QUI LUI INCOMBENT DANS L'INTERET GENERAL DE LA CHASSE;
3"ALORS QUE, POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL A PROFONDEMENT DENATURE LES CONCLUSIONS AUXQUELLES ELLE SE DEVAIT DE REPONDRE ET DANS LESQUELLES LA FEDERATION, QUI N'A PAS SEULEMENT UNE MISSION D'INTERET GENERAL MAIS POSSEDE UN PATRIMOINE PROPRE, FAISAIT RESSORTIR, PAR DES CALCULS POUSSES AU CENTIME, LES ELEMENTS PRECIS DES DIVERS DOMMAGES QUE LES DELITS RETENUS A LA CHARGE DE X... LUI AVAIENT DIRECTEMENT CAUSE";
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DANS LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE X... DU CHEF DE CHASSE EN TEMPS PROHIBE, LA COUR DE CASSATION A, PAR ARRET DU 14 FEVRIER 1967, DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR L'EFFET DE L'AMNISTIE, ET CASSE UN ARRET DU 12 MARS 1966 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN CE QUE CELUI-CI AVAIT ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MARNE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS CIVILES DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;
5QUE LE FAIT REPROCHE A X... A CONSISTE A TUER UNE BICHE QUI APPARTENAIT A LA SOCIETE DE CHASSE DE CHATILLON-SUR-MARNE, LAQUELLE L'AVAIT ACQUISE EN VUE DU REPEUPLEMENT, ET A ETE INDEMNISEE DE CE CHEF PAR L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS;
6QUE LA COUR DE RENVOI, POUR DEBOUTER LA FEDERATION DEMANDERESSE DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, ENONCE QUE CELLE-CI DEMANDE LA CONDAMNATION DE X... A LUI PAYER UNE SOMME DE 200 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS AU MOTIF QUE LES FAITS REPROCHES A CE DERNIER ONT NECESSITE UNE ENQUETE DE SES GARDES ET NUISENT A SON ACTION EN VUE DU REPEUPLEMENT DU GIBIER, MAIS QU'IL APPARAIT QUE LA FEDERATION FAIT UNIQUEMENT ETAT DE CE QU'ELLE A REMPLI LES OBLIGATIONS LEGALES QUI LUI INCOMBENT DANS L'INTERET GENERAL DE LA CHASSE;
7ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE LA DEMANDERESSE QUI NE FAISAIENT ETAT QUE DE DEPENSES OCCASIONNEES PAR L'ENQUETE DILIGENTEE PAR LES GARDES FEDERAUX ET PAR LE TRAVAIL QUI INCOMBE A CEUX-CI LORS DES LACHERS D'ANIMAUX, ET DE LA VALEUR DU TRAVAIL QU'ILS N'ONT PU EFFECTUER DU FAIT QU'ILS ETAIENT ACCAPARES PAR L'ENQUETE;
8QU'IL NE S'AGIT LA, EN EFFET, QUE DE DEPENSES AFFERENTES A LA REPRESSION DU BRACONNAGE, ET A L'OBLIGATION GENERALE DE REPEUPLEMENT A LAQUELLE DOIT SATISFAIRE TOUTE FEDERATION DEPARTEMENTALE DE CHASSEURS;
9QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DIT, PAR DES MOTIFS SUFFISANTS ET NON CONTRADICTOIRES, QUE LA DEMANDERESSE NE JUSTIFIAIT EN L'ESPECE D'AUCUN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
12REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M COSTA AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCAT : M GIFFARD
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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