Chambre d'accusation : Cass. crim., 31 janvier 1968, n° 67-92.372
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1968, 67-92.372, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Non-lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas
- Omission de statuer sur un chef d'inculpation
- Faits dénoncés dans la plainte
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-92.372
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 30
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 31 janv. 1968, n° 67-92.372, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Omission de statuer sur un chef d'inculpation ; Faits dénoncés dans la plainte
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La Chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, faute de quoi celle-ci est recevable sur son seul pourvoi, à poursuivre l'annulation de l'arrêt (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 13 JUIN 1967;
ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M CENAC AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCAT : M ROUSSEAU
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 30
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-92.372
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054825.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Omission de statuer sur un chef d'inculpation - Faits dénoncés dans la plainte
Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la Chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Omission de statuer sur un chef d'inculpation - Faits dénoncés dans la plainte.
Sommaire officiel
La Chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, faute de quoi celle-ci est recevable sur son seul pourvoi, à poursuivre l'annulation de l'arrêt (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (PAUL), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 13 JUIN 1967, QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X DES CHEFS DE FAUX ET USAGE DE FAUX, A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 147, 150 DU CODE PENAL, 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU A SUIVRE SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PORTEE PAR LE DEMANDEUR POUR FAUX ET USAGE DE FAUX EN SE BORNANT A ENONCER QU'UN ARRET INCIDENT AVAIT DEJA STATUE SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE PRESENTEE PAR LE DEMANDEUR;
3"ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI NE PORTE AUCUN EXPOSE DE FAITS ET N'ENONCE NI L'OBJET DE LA PLAINTE NI LES RESULTATS DE L'INFORMATION EST PAR CELA MEME ENTACHE D'UNE VIOLATION EN LA FORME DES CONDITIONS ESSENTIELLES A SON EXISTENCE LEGALE, ET NE PERMET PAS LE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION;
4"ALORS QUE L'ARRET AVANT DIRE DROIT QUI STATUAIT SUR UN INCIDENT SOULEVE EN COURS D'INSTRUCTION NE LIAIT PAS LE JUGE, ET NE POUVAIT LE DISPENSER DE STATUER SUR LES CHEFS DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DONT IL ETAIT SAISI;
5"ALORS QU'EN SE BORNANT A UNE TELLE REFERENCE LE JUGE DU FOND N'A PAS STATUE SUR LA PLAINTE QUI ALLEGUAIT LA FAUSSETE DU PARAGRAPHE FINAL DE LA DELIBERATION SYNDICALE DU 5 MARS 1961 PORTANT DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION SYNDICALE, ET N'A PAS REPONDU AUX CHEFS ESSENTIELS DU MEMOIRE DE LA PARTIE CIVILE QUI REQUERAIENT LE JUGE DU FOND DE TENIR COMPTE ET DES CONCLUSIONS DES EXPERTS ET DES RESULTATS DE L'ENQUETE DE POLICE AUX TERMES DESQUELS IL EST D'ORES ET DEJA ETABLI QUE SI LE TEXTE NE PRESENTE NI GRATTAGE NI ALTERATION ET APPARAIT DE LA MEME MAIN QUE LE RESTE DU REGISTRE, IL A CEPENDANT ETE ECRIT "PAS DE LA MEME MANIERE ET SANS DOUTE PAS DANS LE MEME TEMPS", ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL A ETE IMPOSSIBLE D'ETABLIR QU'UNE REUNION ET UNE DELIBERATION AIENT EU LIEU LE 5 MARS 1961";
6VU LESDITS ARTICLES;
7ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A LE DEVOIR, LORSQU'ELLE STATUE SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, D'ENONCER LES FAITS DE LA POURSUITE ET DE SE PRONONCER SUR TOUS LES CHEFS D'INCULPATION VISES DANS LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE, FAUTE DE QUOI CELLE-CI EST RECEVABLE, SUR SON SEUL POURVOI, A POURSUIVRE L'ANNULATION DE L'ARRET, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
8ATTENDU QUE, SAISIE DE L'APPEL PAR LA PARTIE CIVILE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X DES CHEFS DE FAUX ET USAGE DE FAUX, LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST BORNEE A CONFIRMER LADITE ORDONNANCE AU SEUL MOTIF QUE "C'ETAIT A BON DROIT, AU VU DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET QU'IL A CORRECTEMENT APPRECIES QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR AVAIT RENDU LA DECISION ENTREPRISE";
9MAIS ATTENDU QU'EN OMETTANT DE MENTIONNER LES FAITS DENONCES PAR LA PARTIE CIVILE COMME CONSTITUANT DES FAUX ET DES USAGES DE FAUX ET D'ANALYSER LES RESULTATS DE L'INFORMATION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION;
10QUE SON ARRET NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL AVAIT ETE STATUE SUR TOUS LES CHEFS DE LA PREVENTION;
11QU'AINSI LEDIT ARRET NE SATISFAIT PAS, EN LA FORME, AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST RECEVABLE ET QUE LE POURVOI DOIT ETRE ACCUEILLI;
13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 13 JUIN 1967;
14ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;
15RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M CENAC AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCAT : M ROUSSEAU
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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