Reglement de juges : Cass. crim., 30 janvier 1980, n° 79-92.670
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1980, 79-92.670, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglement de juges
- Conflit positif
- Juridictions de jugement
- Tribunal correctionnel et Tribunal commercial maritime
- Renvoi devant la juridiction de droit commun
- Constitution de partie civile
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 203
- Code de procédure pénale, article 657
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-92.670
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 42
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 30 janv. 1980, n° 79-92.670, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglement de juges ; Conflit positif ; Juridictions de jugement ; Tribunal correctionnel et Tribunal commercial maritime ; Renvoi devant la juridiction de droit commun ; Constitution de partie civile
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
C'est à bon droit que la juridiction de droit commun est déclarée compétente, en cas de conflit de juridiction avec un tribunal maritime commercial, dès lors que les parties lésées se sont constituées parties civiles (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 203
- Code de procédure pénale, article 657
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 42
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-92.670
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-06-02 Bulletin Criminel 1977 N. 200 p.498 (REGLEMENT DE JUGES).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061960.
Titrage officiel
REGLEMENT DE JUGES - Conflit positif - Juridictions de jugement - Tribunal correctionnel et Tribunal commercial maritime - Renvoi devant la juridiction de droit commun - Constitution de partie civile.
Sommaire officiel
C'est à bon droit que la juridiction de droit commun est déclarée compétente, en cas de conflit de juridiction avec un tribunal maritime commercial, dès lors que les parties lésées se sont constituées parties civiles (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 657
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-06-02 Bulletin Criminel 1977 N. 200 p.498 (REGLEMENT DE JUGES).
Texte intégral
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1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 25, 36, 36 BIS, 63 ET 81 DU CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE, 319 DU CODE PENAL, 203, 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU MEME CODE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, INCOMPETENCE ET MANQUE DE BASE LEGALE,
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REFUSANT DE SE DESSAISIR DE LA PROCEDURE AU PROFIT DU TRIBUNAL MARITIME COMMERCIAL, SAISI REGULIEREMENT EN RAISON DES MEMES FAITS, AUX MOTIFS QUE LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 63 DU CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE, NE SANCTIONNANT QUE DES INFRACTIONS A CERTAINS REGLEMENTS EMANANT DES AUTORITES MARITIMES, EST INDISCUTABLEMENT PLUS RESTREINT QUE CELUI DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL ;
4" ALORS QUE LE TRIBUNAL MARITIME COMMERCIAL EST SEUL COMPETENT POUR CONNAITRE DE L'INFRACTION AUX REGLES DE POLICE ET DE SECURITE COMMISE PAR DES MARINS, ET QU'EN SE REFUSANT A SE DESSAISIR DE LA PROCEDURE, LA JURIDICTION D'INSTRUCTION DE DROIT COMMUN A MECONNU LES REGLES DE COMPETENCE, LESQUELLES SONT, EN MATIERE REPRESSIVE, D'ORDRE PUBLIC " ;
5ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU 11 AVRIL 1979, LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE A REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE TENDANT AU DESSAISISSEMENT AU PROFIT DU TRIBUNAL MARITIME COMMERCIAL DU QUARTIER DE LA ROCHELLE D'UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE GUY X... ET FRANCIS Y... ;
6ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU MEME MAGISTRAT, EN DATE DU 14 AVRIL 1979, X... ET Y... ONT ETE RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA ROCHELLE, SOUS LA PREVENTION D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ; QUE, PAR ORDONNANCE DE L'ADMINISTRATEUR ENQUETEUR DES AFFAIRES MARITIMES, EN DATE DU 2 MARS 1979, LES SUSNOMMES ONT ETE RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL MARITIME COMMERCIAL POUR INFRACTIONS AUX REGLEMENTS EMANANT DES AUTORITES MARITIMES, FAITS PREVUS ET PUNIS PAR L'ARTICLE 63 DU CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE ;
7ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 31 MAI 1979, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU 11 AVRIL 1979, AYANT REFUSE DE SE DESSAISIR A RAISON DES MEMES FAITS ;
8ATTENDU QUE LA DECISION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF, EST JUSTIFIEE, AUX TERMES DES ARTICLES 25 ET 37 DU CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE, DES LORS QUE LES PARTIES LESEES S'ETAIENT CONSTITUEES PARTIES CIVILES ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
10REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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