Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 29 janvier 1980, n° 79-90.877
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1980, 79-90.877, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets par defaut
- Signification
- Parquet
- Conditions
- Investigations préalables commandées par la vigilance et la bonne foi
- Code de procédure pénale, article 499
- Code de procédure pénale, article 555
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 559
- Code de procédure pénale, article 563
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-90.877
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 38
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 29 janv. 1980, n° 79-90.877, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets par defaut ; Signification ; Parquet ; Conditions ; Investigations préalables commandées par la vigilance et la bonne foi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est régulièrement faite à parquet la signification d'un jugement d'itératif défaut dès lors que l'huissier, chargé de délivrer à un prévenu une citation à comparaître pour voir statuer sur son opposition, s'est présenté au domicile indiqué par l'intéressé, 3-5, rue..., et a dressé un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses en mentionnant que la personne concernée était totalement inconnue des commerçants et des hôteliers et n'avait pu être trouvée ni aux numéros 3, 5, et 35 de ladite rue, ni sur les listes électorales (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 38
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-90.877
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-08-07 Bulletin Criminel 1951 N. 255 p. 431 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-05-09 Bulletin Criminel 1956 N. 357 p. 661 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-10 Bulletin Criminel 1977 N. 54 p. 126 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-07-20 Bulletin Criminel 1977 N. 265 p. 664 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-01-29 Bulletin Criminel 1980 N. 37 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062204.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Signification - Parquet - Conditions - Investigations préalables commandées par la vigilance et la bonne foi.
Références de titrage : * EXPLOIT - Signification - Parquet - Conditions. | * HUISSIER - Exploit - Signification - Parquet - Conditions - Investigations préalables commandées par la vigilance et la bonne foi.
Sommaire officiel
Est régulièrement faite à parquet la signification d'un jugement d'itératif défaut dès lors que l'huissier, chargé de délivrer à un prévenu une citation à comparaître pour voir statuer sur son opposition, s'est présenté au domicile indiqué par l'intéressé, 3-5, rue..., et a dressé un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses en mentionnant que la personne concernée était totalement inconnue des commerçants et des hôteliers et n'avait pu être trouvée ni aux numéros 3, 5, et 35 de ladite rue, ni sur les listes électorales (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 499 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 559 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 563 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-08-07 Bulletin Criminel 1951 N. 255 p. 431 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-05-09 Bulletin Criminel 1956 N. 357 p. 661 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-10 Bulletin Criminel 1977 N. 54 p. 126 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-07-20 Bulletin Criminel 1977 N. 265 p. 664 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-01-29 Bulletin Criminel 1980 N. 37 (CASSATION).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 499, 555, 558, 559, 563 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL FORME LE 10 OCTOBRE 1978 PAR LA PREVENUE ;
4" ALORS QUE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT D'ITERATIF DEFAUT DELIVREE A PARQUET LE 3 OCTOBRE 1977 EST NULLE POUR N'AVOIR PAS ETE PRECEDEE D'UN PROCES-VERBAL DE RECHERCHES INFRUCTUEUSES ;
5" ET ALORS QUE LA CITATION DU 21 MARS 1977 SUR OPPOSITION DELIVREE A PARQUET ETAIT EGALEMENT NULLE, L'HUISSIER N'AYANT PAS FAIT LES DILIGENCES NECESSAIRES ET NE S'ETANT PAS EN PARTICULIER RENSEIGNE A LA POSTE SUR L'ADRESSE DE LA PREVENUE " ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU DOSSIER DE LA PROCEDURE, QUE X... FRANCOISE, CONDAMNEE PAR JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT, LE 5 JUILLET 1974, PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A UN AN DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE POUR CONDUITE D'UN VEHICULE EN ETAT D'IVRESSE ET REFUS DE PRELEVEMENT SANGUIN, A REGULIEREMENT FAIT OPPOSITION A CE JUGEMENT LE 6 FEVRIER 1977 A LA GENDARMERIE DE MARLY-LE-ROI ET INDIQUE QU'ELLE ETAIT DOMICILIEE A AURILLAC,..., PRECISANT QU'AU CAS OU ELLE CHANGERAIT D'ADRESSE, ELLE AVISERAIT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ; QUE L'HUISSIER CHARGE DE DELIVRER A LA PREVENUE LA CITATION A COMPARAITRE POUR VOIR STATUER SUR SON OPPOSITION S'EST PRESENTE LE 21 MARS 1977 AU DOMICILE INDIQUE PAR L'INTERESSEE ET A DRESSE UN PROCES-VERBAL DE PERQUISITION ET DE RECHERCHES INFRUCTUEUSES, EN MENTIONNANT QUE CELLE-CI ETAIT TOTALEMENT INCONNUE DES COMMERCANTS, DES HOTELIERS ET N'AVAIT PU ETRE TROUVEE AUX NUMEROS 3, 5 ET 35 DE LA RUE ..., ET QU'IL N'AVAIT TROUVE AUCUNE TRACE SUR LES LISTES ELECTORALES DE LA MAIRIE D'AURILLAC ; QUE X... FRANCOISE A ETE, EN CONSEQUENCE, CITEE A PARQUET, LE 18 AVRIL 1977, A COMPARAITRE A L'AUDIENCE DU 29 AVRIL 1977 ; QUE LA PREVENUE NE S'ETANT PAS PRESENTEE A CETTE AUDIENCE, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS A RENDU, A CETTE DATE, UN JUGEMENT D'ITERATIF DEFAUT, LE DEBOUTANT DE SON OPPOSITION ;
7ATTENDU QU'EN CET ETAT, L'ARRET ATTAQUE, CONSTATANT QUE LES RECHERCHES EFFECTUEES A AURILLAC MOINS DE DEUX MOIS APRES L'AUDITION DE LA PREVENUE A MARLY-LE-ROI LE 6 FEVRIER 1977 CONTREDISAIENT SON AFFIRMATION D'AVOIR RESIDE A AURILLAC PENDANT ENVIRON TROIS MOIS A L'ADRESSE PAR ELLE INDIQUEE ET QUE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT D'ITERATIF DEFAUT AVAIT ETE FAITE REGULIEREMENT A PARQUET LE 3 OCTOBRE 1977, LA CONDAMNEE ETANT A L'EPOQUE SANS ADRESSE CONNUE DES AUTORITES JUDICIAIRES, A, A BON DROIT, DECLARE IRRECEVABLE, COMME TARDIF, L'APPEL DE CE JUGEMENT INTERJETE PAR LA PREVENUE LE 10 OCTOBRE 1978 ; QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
9REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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