Exploit : Cass. crim., 29 janvier 1980, n° 79-91.559
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1980, 79-91.559, Publié au bulletin
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-91.559
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 37
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 janv. 1980, n° 79-91.559, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Exploit ; Signification ; Parquet ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une signification ne peut être valablement délivrée à Parquet que si la personne à laquelle elle est destinée n'a pas en France de domicile ni de résidence connues.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 26 JANVIER 1979, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 37
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-91.559
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-12-11 Bulletin Criminel 1962 N. 366 p. 752 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-14 Bulletin Criminel 1972 N. 338 p. 869 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-14 Bulletin Criminel 1973 N. 418 p. 1035 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-10 Bulletin Criminel 1977 N. 54 p. 126 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-01-29 Bulletin Criminel 1980 N. 38 (CASSATION)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062203.
Titrage officiel
EXPLOIT - Signification - Parquet - Conditions.
Sommaire officiel
Une signification ne peut être valablement délivrée à Parquet que si la personne à laquelle elle est destinée n'a pas en France de domicile ni de résidence connues.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 499 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 550 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 559 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 563 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-12-11 Bulletin Criminel 1962 N. 366 p. 752 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-14 Bulletin Criminel 1972 N. 338 p. 869 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-14 Bulletin Criminel 1973 N. 418 p. 1035 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-10 Bulletin Criminel 1977 N. 54 p. 126 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-01-29 Bulletin Criminel 1980 N. 38 (CASSATION)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 499, 550, 555, 558, 559, 563 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL FORME LE 27 SEPTEMBRE 1978 PAR LE PREVENU ;
4" ALORS QUE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT D'ITERATIF DEFAUT DELIVREE A PARQUET LE 9 MAI 1977 EST NULLE POUR N'AVOIR PAS ETE PRECEDEE D'UN PROCES-VERBAL DE RECHERCHES INFRUCTUEUSES ;
5" ET ALORS QUE LA CITATION DU 2 NOVEMBRE 1976 SUR OPPOSITION DELIVREE A LA MAIRIE DU 16 ARRONDISSEMENT ETAIT EGALEMENT NULLE, L'HUISSIER N'AYANT PAS FAIT LES DILIGENCES NECESSAIRES ET N'AYANT NOTAMMENT PAS INFORME L'INTERESSE DE LA REMISE DE L'EXPLOIT A MAIRIE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION " ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 559 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, C'EST SEULEMENT DANS LE CAS OU LA PERSONNE VISEE PAR L'EXPLOIT EST SANS DOMICILE OU RESIDENCE CONNUS, QUE L'HUISSIER DE JUSTICE REMET UNE COPIE DE L'EXPLOIT AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU PARQUET DU TRIBUNAL SAISI ; QUE CETTE FORMALITE EST LEGALEMENT DEPOURVUE D'EFFETS SI LA CONDITION EXIGEE PAR LEDIT ARTICLE N'EST PAS REMPLIE ;
8ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECAVABLE L'APPEL DE X... CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS EN DATE DU 17 JANVIER 1977, QUI, PAR ITERATIF DEFAUT, L'A CONDAMNE POUR DELIT ET CONTRAVENTION D'EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION A DES PEINES D'EMPRISONNEMENT ; QUE POUR JUSTIFIER SA DECISION, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE JUGEMENT D'ITERATIF DEFAUT PRECITE A ETE REGULIEREMENT SIGNIFIE A PARQUET LE 9 MAI 1977 ; QU'IL S'ENSUIT QUE L'APPEL INTERJETE PAR LE PREVENU LE 27 SEPTEMBRE 1978 EST TARDIF ;
9ATTENDU CEPENDANT QUE LE TRIBUNAL AVAIT CONSIDERE PAR CE JUGEMENT D'ITERATIF DEFAUT QUE LE PREVENU AVAIT ETE REGULIEREMENT CITE A LA MAIRIE DU 16 ARRONDISSEMENT A PARIS, CE QUI IMPLIQUAIT L'EXACTITUDE DANS CET ARRONDISSEMENT DU DOMICILE INDIQUE PAR LE PREVENU DANS SON OPPOSITION ; QU'IL S'ENSUIT QUE L'EXPLOIT, EN DATE DU 9 MAI 1977, AYANT ETE DELIVRE EN CET ETAT DIRECTEMENT AU PARQUET, SANS QU'AUCUNE TENTATIVE DE SIGNIFICATION AIT ETE FAITE A DOMICILE, LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT EST DEPOURVUE DE TOUT EFFET LEGAL ; QU'ELLE N'A PU, DES LORS, FAIRE COURIR LE DELAI D'APPEL ; QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, QUI A DECLARE TARDIF L'APPEL DU PREVENU, INTERJETE PLUS DE DIX JOURS APRES CETTE SIGNIFICATION, EST DEPOURVU DE BASE LEGALE ; QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE ;
10PAR CES MOTIFS :
11CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 26 JANVIER 1979, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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