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Peines : Cass. crim., 30 janvier 1980, n° 79-94.067

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1980, 79-94.067, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Sursis
  • Sursis simple
  • Révocation
  • Nouvelle condamnation
  • Peine en répression d'un délit
  • Circonstances atténuantes
  • Peine d'emprisonnement égale ou inférieure à deux mois
  • Peine correctionnelle
  • Code de procédure pénale, article 735
  • Annulation Cassation Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-94.067
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 41
Solution
Annulation Cassation Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 30 janv. 1980, n° 79-94.067, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Sursis simple ; Révocation ; Nouvelle condamnation ; Peine en répression d'un délit ; Circonstances atténuantes ; Peine d'emprisonnement égale ou inférieure à deux mois ; Peine correctionnelle

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque, par l'effet des circonstances atténuantes, la peine d'emprisonnement prononcée en répression d'un délit est égale ou inférieure à deux mois, elle n'en conserve pas moins le caractère d'une peine correctionnelle et révoque, lorsqu'elle intervient dans les conditions prévues à l'article 735 du Code de procédure pénale, le sursis simple antérieurement accordé, à moins que par décision spéciale et motivée le tribunal ne prononce expressément la dispense de révocation dudit sursis.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation Cassation Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI SEULEMENT, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 6 AVRIL 1979 ; DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 41

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-94.067

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061959.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Sursis simple - Révocation - Nouvelle condamnation - Peine en répression d'un délit - Circonstances atténuantes - Peine d'emprisonnement égale ou inférieure à deux mois - Peine correctionnelle.

Sommaire officiel

Lorsque, par l'effet des circonstances atténuantes, la peine d'emprisonnement prononcée en répression d'un délit est égale ou inférieure à deux mois, elle n'en conserve pas moins le caractère d'une peine correctionnelle et révoque, lorsqu'elle intervient dans les conditions prévues à l'article 735 du Code de procédure pénale, le sursis simple antérieurement accordé, à moins que par décision spéciale et motivée le tribunal ne prononce expressément la dispense de révocation dudit sursis.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LA LETTRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE DU 19 OCTOBRE 1979 ; VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION DU 29 OCTOBRE 1979 ; VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; SUR LE MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 735 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 40 ET 463 DU CODE PENAL, VU LESDITS ARTICLES ;

2ATTENDU QUE, SI LE CONDAMNE QUI A BENEFICIE DU SURSIS SIMPLE A COMMIS PENDANT LE DELAI DE CINQ ANS, A COMPTER DE LA CONDAMNATION ASSORTIE DE CE SURSIS, UN CRIME OU UN DELIT DE DROIT COMMUN SUIVI D'UNE NOUVELLE CONDAMNATION SOIT A UNE PEINE CRIMINELLE SOIT A UNE PEINE CORRECTIONNELLE QUELCONQUE SANS SURSIS, LA PREMIERE PEINE EST EXECUTEE SANS QU'ELLE PUISSE SE CONFONDRE AVEC LA SECONDE, A MOINS QUE, PAR DECISION SPECIALE ET MOTIVEE, LE TRIBUNAL NE PRONONCE EXPRESSEMENT L'ABSENCE DE REVOCATION DU SURSIS ANTERIEUREMENT ACCORDE ;

3ATTENDU QUE PATRICK X... A ETE CONDAMNE, CONTRADICTOIREMENT, LE 19 JANVIER 1977, A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, PUIS, LE 23 NOVEMBRE 1978 A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR VOL COMMIS LE 25 SEPTEMBRE 1978 ;

4ATTENDU QUE LE TRIBUNAL N'AYANT PAS EXPRESSEMENT STATUE SUR LA REVOCATION DU SURSIS, LE CONDAMNE L'A SAISI D'UNE REQUETE AUX FINS D'ETRE DISPENSE DE CETTE REVOCATION ; QUE CETTE REQUETE A ETE REJETEE ; QU'EN APPEL, LA COUR A ESTIME QUE LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRE X... N'A PAS REVOQUE LE SURSIS DONT ETAIT ASSORTIE LA PREMIERE CONDAMNATION, AU MOTIF QUE LADITE PEINE D'EMPRISONNEMENT, INFERIEURE AU MINIMUM PREVU PAR L'ARTICLE 40 DU CODE PENAL CONSTITUAIT NON UNE PEINE CORRECTIONNELLE MAIS UNE PEINE DE POLICE ;

5ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES VISES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, LORSQUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, USANT DE LA FACULTE QUE LUI ACCORDE LE TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 463 DU CODE PENAL SI LES CIRCONSTANCES PARAISSENT ATTENUANTES, REDUIT L'EMPRISONNEMENT MEME A DEUX MOIS OU A UNE DUREE MOINDRE, LA PEINE AINSI PRONONCEE EN REPRESSION D'UN DELIT N'EN CONSERVE PAS MOINS LE CARACTERE D'UNE PEINE CORRECTIONNELLE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

6SUR L'ETENDUE DE LA CASSATION ;

7ATTENDU QUE LA CASSATION INTERVENUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE PEUT PORTER PREJUDICE AU PREVENU ; QUE CETTE CASSATION DOIT ETRE PRONONCEE DANS L'INTERET DE LA LOI ET SANS RENVOI ;

8PAR CES MOTIFS :

9ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI SEULEMENT, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 6 AVRIL 1979 ; DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-94.067
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 41
Solution
Annulation Cassation Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 30 janv. 1980, n° 79-94.067, publié au Bulletin

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