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(Sur le 3e moyen) ACTION CIVILE : Cass. crim., 30 janvier 1989, n° 88-81.326

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1989, 88-81.326, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.326
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 janv. 1989, n° 88-81.326, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 3e moyen) ACTION CIVILE ; Préjudice ; Préjudice direct ; Définition ; Employeur ; Détournement de fonds par employé ne permettant pas à l'employeur de faire face à ses obligations

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.326

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538947.

Titrage officiel

(Sur le 3e moyen) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Définition - Employeur - Détournement de fonds par employé ne permettant pas à l'employeur de faire face à ses obligations.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Martine, épouse X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1988, qui l'a condamnée, pour recel d'abus de confiance, à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 et 460 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacky X... coupable d'abus de confiance et Martine Y..., épouse X... coupable de recel d'abus de confiance ; " alors que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de dégager la nature du contrat dont l'abus de confiance présuppose l'existence " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martine Y..., épouse X... coupable de recel d'abus de confiance ; " alors qu'en se bornant à énoncer que la prévenue ne pouvait pas ne pas avoir conscience que le train de vie du ménage dépassait très largement les ressources déclarées de son conjoint, l'arrêt n'a pas constaté que Mme Y...- X... connaissait l'origine délictueuse des fonds " ; Les moyens étant réunis ;

5Attendu que l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs relèvent que Jacky X... a reconnu avoir mis à profit ses fonctions à la Caisse d'épargne pour détourner diverses sommes qu'il détenait dans le cadre de son travail ; qu'après l'avoir dit coupable d'abus de confiance, les juges retiennent la culpabilité de son épouse, Martine Y..., du chef de recel en énonçant que le train de vie du ménage dépassait les ressources déclarées de X... et que cette prévenue a reconnu avoir, d'une part, déposé à plusieurs reprises des espèces détournées sur un compte bancaire pour un total important, d'autre part, tenté de dissimuler des objets de valeur ainsi que diverses sommes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations caractérisant en tous leurs éléments le délit retenu contre la demanderesse, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens lesquels, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 55 et 460 du Code pénal, 2, 3, 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacky X... et Martine Y..., épouse X..., à payer solidairement à la Caisse d'épargne d'Orléans les sommes de 250 000 francs, montant du préjudice matériel et 100 000 francs à titre de préjudice commercial ; " alors qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé directement par un crime ou un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction et que le remboursement par la Caisse d'épargne de sommes à ses clients ne constitue pas un préjudice matériel résultant directement de l'infraction, en sorte que les juges du fond ne pouvaient-même en l'absence de contestation de l'un des prévenus-sans violer les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale faire droit aux conclusions de la partie civile " ; Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable de faux en écritures privées, de commerce ou de banque, et abus de confiance pour avoir prélevé indûment des fonds à son profit, soit directement dans la caisse mise à sa disposition pour les besoins de son travail, soit après falsification d'écritures comptables lors des opérations effectuées par lui avec des clients, et retenu la culpabilité de son épouse du chef de recel d'abus de confiance, les juges du fond les ont condamnés solidairement au paiement de diverses réparations civiles à la Caisse d'épargne qui employait X... ; Attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que l'établissement dépositaire des fonds remis par ses clients et qui en demeurait comptable, s'est trouvé, par le fait des infractions, dépouillé de sommes qui devaient lui permettre de faire face à ses obligations, la cour d'appel a estimé, à bon droit, que le préjudice dont se prévalait la Caisse d'épargne découlait directement des délits commis par son préposé ;

6D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.326
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 janv. 1989, n° 88-81.326, inédit

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