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Chambre d'accusation : Cass. crim., 30 janvier 1990, n° 88-84.670

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1990, 88-84.670, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.670
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 janv. 1990, n° 88-84.670, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Motifs ; Appel d'une ordonnance de non lieu ; Argumentation du mémoire présenté ; Non réponse ; Conditions de l'existence légale (non) ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 21 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annnulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-84.670

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539190.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Motifs - Appel d'une ordonnance de non lieu - Argumentation du mémoire présenté - Non réponse - Conditions de l'existence légale (non) - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4Y... Alice, partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 21 juin 1988, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux et usage de faux ;

9" aux motifs que Mme Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de faux et usage de faux en exposant que dans le cadre d'une procédure civile intentée devant le tribunal d'instance de Bastia, le nommé Dominique Z... avait produit à l'instance de faux documents (reconnaissances de dettes) et des attestations de complaisance, destinés à lui permettre de se soustraire au paiement d'une pension alimentaire dont elle sollicitait l'augmentation, Dominique Z... étant le père de son fils ; il résulte de l'information que le tribunal d'instance a, par jugement en date du 3 septembre 1984, confirmé par arrêt du 24 octobre 1985 de la cour d'appel de Bastia, débouté Mme Y... au motif que celle-ci n'avait pas rapporté la preuve de ce que Z... aurait dissimulé une partie de ses revenus ; les documents argués de faux n'ont pu par ailleurs être retrouvés, ayant vainement été recherchés ; il n'apparaît pas davantage que ces documents aient été produits à l'instance ;

10" alors que dans son mémoire, contestant en cela le motif de l'ordonnance de non-lieu tiré de ce que les documents argués de faux n'auraient jamais été produits ni retrouvés, Mme Y... avait fait valoir qu'elle n'avait pas eu connaissance desdits documents lors de la procédure diligentée devant le juge civil, et sollicité la " réouverture de l'instruction " pour qu'il soit procédé par le magistrat instructeur à un certain nombre d'auditions dont notamment celle de l'enquêteuse sociale qui aurait eu connaissance de ces mêmes documents au demeurant expressément visés dans son rapport ; qu'en se bornant dès lors à reproduire les réquisitions du parquet général, sans aucunement répondre au chef péremptoire du mémoire de Mme Y..., la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale " ;

11Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu que la chambre d'accusation saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu est tenue de répondre aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit devant elle ;

14Attendu qu'Alice Y..., qui avait déposé plainte et s'était constituée partie civile auprès du juge d'instruction de Bastia, du chef de faux et d'usage de faux, en exposant qu'à l'occasion d'une procédure suivie à son initiative en vue de l'augmentation de la pension alimentaire mise à la charge de Dominique Z..., avaient été produits de faux documents destinés à permettre au susnommé d'échapper à ses obligations, a relevé appel de l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à suivre du fait que les pièces arguées de faux n'avaient pas été produites et étaient demeurées introuvables ;

15Attendu que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la partie civile a exposé un certain nombre d'arguments de fait d'où résultait, selon elle, la nécessité d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires ;

16Que la chambre d'accusation n'a pas examiné cette argumentation, fût-ce pour l'écarter, et qu'elle s'est bornée à reprendre les réquisitions du procureur général, lesquelles, bien que rédigées postérieurement au mémoire de la partie civile appelante, n'y apportaient aucune réponse ;

17Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, et doit être censuré de ce chef ;

18Par ces motifs :

19CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 21 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annnulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.670
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 janv. 1990, n° 88-84.670, inédit

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