Etranger : Cass. crim., 30 janvier 1991, n° 89-86.725
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1991, 89-86.725, Inédit
Mots-clés
- Etranger
- Entrée et séjour irrégulier
- Séjour irrégulier sur le territoire national
- Conditions
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.725
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 janv. 1991, n° 89-86.725, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Etranger ; Entrée et séjour irrégulier ; Séjour irrégulier sur le territoire national ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.725
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546567.
Titrage officiel
ETRANGER - Entrée et séjour irrégulier - Séjour irrégulier sur le territoire national - Conditions.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Z... Abderrahmane,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1989, qui l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans pour infraction à la police des étrangers ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de d l'homme et du citoyen, réaffirmée par la Constitution du 4 octobre 1948, des articles 5, 6, 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable du délit prévu et réprimé par l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; "aux motifs qu'Hallalou reconnaît que le 19 février 1989, lorsqu'il fut appréhendé dans le cadre d'une infraction à la police de la RATP, il ne put justifier d'un titre de séjour, cependant qu'il se déclare de nationalité algérienne, et qu'il réside en France, depuis le mois d'octobre 1988, qu'il ne pensa à demander un titre de séjour qu'après expiration du délai de trois mois de séjour et cette autorisation lui fut donc refusée ; il retourna en Algérie, où il déclare avoir obtenu un second visa, mais qu'il ne peut en justifier, ayant égaré son passeport ; "alors, d'une part, que tout étranger doit, s'il séjourne en France, et après l'expiration d'un délai de trois mois, depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour ; que la durée de trois mois se compte, à partir de chaque entrée en France ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte de l'arrêt attaqué, que le prévenu, après s'être vu refuser un titre de séjour, était retourné en Algérie ; qu'il résulte, par ailleurs, du jugement de première instance, que le demandeur avait déclaré aux services de police, être entré en France, début septembre 1948, et être revenu en Algérie, le 20 décembre 1988, où il aurait obtenu un nouveau visa ; que la cour d'appel ayant constaté qu'Hallalou, après avoir résidé en France, depuis le mois d'octobre 1988, était retourné en Algérie, après s'être vu refuser un titre de séjour, ne pouvait entrer en condamnation, sans préciser la date à laquelle le demandeur était
5entré pour la première fois en France et la date à laquelle il était retourné en Algérie, pour revenir une deuxième fois en France ; que faute par la Cour de l'avoir fait, sa décision est dépourvue de base légale, et encourt la censure de la Cour suprême ; "alors, d'autre part, que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable ; que c'est donc aux parties poursuivantes à faire la preuve de ce qu'une infraction est constituée ; qu'en l'espèce actuelle, dès lors que la cour d'appel admettait que le demandeur était retourné en Algérie, après s'être vu refuser un titre de séjour, et était d revenu en France, c'était au ministère public à démontrer que le demandeur était entré en France, en situation irrégulière et sans visa, et non pas au demandeur à démontrer qu'il avait obtenu un visa ; que la décision attaquée a donc interverti la charge de la preuve" ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Hallalou coupable d'infraction à l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la cour d'appel énonce que l'intéressé a été interpellé le 19 février 1989 sans titre de séjour sur le territoire national où il a résidé de façon continue depuis octobre 1988 ; qu'elle relève à cet égard qu'il n'a pu établir, notamment par la production d'un passeport revêtu d'un visa ou par un récépissé de déclaration de perte, qu'il avait interrompu son séjour en France postérieurement à cette dernière date ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui, contrairement à ce qui est allégué, a ainsi précisé le point de départ du délai de trois mois, a, sans renverser la charge de la preuve, caractérisé le délit imputé au prévenu et justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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