Cour d'assises : Cass. crim., 30 janvier 1991, n° 90-81.519
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1991, 90-81.519, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Délibération commune de la Cour et du jury
- Modalités
- Pièce conservée pendant la délibération
- Arrêt de renvoi
- Modalité substantielle (non)
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-81.519
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 janv. 1991, n° 90-81.519, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Modalités ; Pièce conservée pendant la délibération ; Arrêt de renvoi ; Modalité substantielle (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-81.519
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549167.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Modalités - Pièce conservée pendant la délibération - Arrêt de renvoi - Modalité substantielle (non).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Vu les pièces produites par :
3A... Francis,
4desquelles il résulte qu'il se désiste du pourvoi formé le 7 février 1990 contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE, en date du 2 février 1990, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a porté la période de sûreté à 25 ans pour vol aggravé criminel et assassinat accompagné de tortures et d'actes de barbarie ; Attendu que le désistement est régulier en la forme ; b Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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