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Garde a vue : Cass. crim., 30 janvier 2001, n° 00-87.155

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 2001, 00-87.155, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.155
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 26 p. 71
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 janv. 2001, n° 00-87.155, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Garde a vue ; Prolongation ; Notification ; Absence ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La prolongation de la mesure de garde à vue doit être notifiée à la personne concernée ainsi que les droits attachés à cette mesure en application des articles 63-1 et 63-3 du Code de procédure pénale. L'absence de mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. .

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 2001.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2001 N° 26 p. 71

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-87.155

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069000.

Titrage officiel

GARDE A VUE - Prolongation - Notification - Absence - Portée.

Références de titrage : OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Prolongation - Notification - Absence - Portée | DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Prolongation - Notification - Absence - Portée

Sommaire officiel

La prolongation de la mesure de garde à vue doit être notifiée à la personne concernée ainsi que les droits attachés à cette mesure en application des articles 63-1 et 63-3 du Code de procédure pénale. L'absence de mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Douai,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 29 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre X..., épouse Y..., des chefs de violences aggravées et séquestration de moins de 7 jours, a prononcé sur une requête en annulation des pièces de la procédure.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 171 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la garde à vue de Y... a été prolongée de 24 heures sans que celle-ci ait été informée de cette décision ;

8Attendu que, pour déclarer la prolongation irrégulière et annuler les déclarations faites par la personne maintenue en garde à vue, la chambre d'accusation relève que celle-ci a été privée du droit à être informée de la durée de la mesure et du droit à demander un nouvel examen médical ;

9Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision, tant au regard des dispositions de l'article 63-1 que de celles de l'article 63-3 du Code de procédure pénale ;

10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.155
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 26 p. 71
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 janv. 2001, n° 00-87.155, publié au Bulletin

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