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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 30 janvier 2001, n° 00-80.656

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 2001, 00-80.656, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre de l'instruction
  • Arrêts
  • Arrêt de refus d'informer
  • Conditions
  • Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale
  • Code de procédure pénale, article 85
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.656
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 25 p. 67
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 30 janv. 2001, n° 00-80.656, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Arrêts ; Arrêt de refus d'informer ; Conditions ; Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il est de principe que le juge d'instruction qui a reçu une plainte déposée avec constitution de partie civile, conformément aux dispositions de l'article 85 du Code de procédure pénale, est tenu d'informer, comme s'il était saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République. D'autre part, aux termes de l'alinéa 4 de l'article 86 du même Code, le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dès lors, doit être cassé l'arrêt de la chambre d'accusation qui, par l'examen abstrait de l'inculpation visée dans la plainte, refuse d'informer au motif que les faits seraient contraventionnels et n'auraient pas été commis dans son ressort. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 décembre 1999, en ses seules dispositions disant n'y avoir lieu d'informer du chef de violences volontaires, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 2001.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2001 N° 25 p. 67

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.656

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1999-09-21, Bulletin criminel 1999, n° 188, p. 600 (cassation).

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Conditions - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale.

Références de titrage : INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation pour le juge d'informer - Refus d'informer - Condition | INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Condition

Sommaire officiel

Il est de principe que le juge d'instruction qui a reçu une plainte déposée avec constitution de partie civile, conformément aux dispositions de l'article 85 du Code de procédure pénale, est tenu d'informer, comme s'il était saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République. D'autre part, aux termes de l'alinéa 4 de l'article 86 du même Code, le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dès lors, doit être cassé l'arrêt de la chambre d'accusation qui, par l'examen abstrait de l'inculpation visée dans la plainte, refuse d'informer au motif que les faits seraient contraventionnels et n'auraient pas été commis dans son ressort. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1999-09-21, Bulletin criminel 1999, n° 188, p. 600 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X..., partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 décembre 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, des chefs de violences volontaires, abus de pouvoir, forfaiture et actes attentatoires à la liberté, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer.

4LA COUR,

5Vu l'article 575, alinéa 2, 1° et 7°, du Code de procédure pénale ;

6Vu le mémoire produit ;

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a porté plainte et s'est constitué partie civile pour coups et blessures volontaires, forfaiture et abus de pouvoir, dénonçant les conditions dans lesquelles il a été transféré d'un établissement pénitentiaire à un autre, puis placé en cellule d'isolement ; que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;

8En cet état ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.1, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, 432-4 du Code pénal, D. 283-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

10" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte de X... pour atteinte à sa liberté individuelle ;

11" aux moyens que, par ailleurs, les forfaitures et abus de pouvoir ne sont que l'application des conditions dans lesquelles sont appliquées au plaignant les règles de fonctionnement des établissements pénitentiaires ; que ces faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; que c'est à juste titre que l'ordonnance de refus d'informer a été rendue ;

12" alors que le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou à l'occasion de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est réprimé par l'article 432-4 du Code pénal ; que toute condamnation doit être prononcée par un tribunal indépendant et impartial, offrant les garanties d'une procédure judiciaire ; que, par conséquent, constitue une atteinte à la liberté individuelle le fait de transférer contre son gré un détenu en cellule d'isolement sans le faire bénéficier de telles garanties ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour X..., d'avoir été placé en cellule d'isolement, sans avoir bénéficié de ces garanties, n'était susceptible d'aucune qualification pénale, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;

13Attendu que, pour refuser d'informer, la chambre d'accusation relève que le transfèrement et la mise à l'isolement, dénoncés comme constituant des " forfaitures, abus de pouvoir " et actes attentatoires à la liberté, relèvent de règles de fonctionnement des établissements pénitentiaires et ne sont susceptibles de recevoir aucune qualification pénale ;

14Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

15D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit être écarté ;

16Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13.7°, du Code pénal, 86, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

17" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte de X... du chef de coups et blessures volontaires ;

18" aux motifs que, par ordonnance du 16 avril 1999, le juge d'instruction a refusé d'informer aux motifs que les faits dénoncés, à les supposer établis, ont pour origine, en ce qui concerne les violences volontaires, les conditions dans lesquelles le plaignant a été extrait contre son gré de la maison centrale d'Izeure pour être transféré vers la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy ; que par ailleurs les forfaitures et abus de pouvoir ne sont que l'application des conditions dans lesquelles sont appliquées au plaignant les règles de fonctionnement des établissements pénitentiaires ; que les faits de violences volontaires, à les supposer constitués se seraient produits hors du ressort et quoi qu'il en soit, n'ayant entraîné aucune incapacité totale temporaire seraient constitutifs d'une contravention et non susceptibles d'être l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile ;

19" 1o alors que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende lorsqu'elles sont commises par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ou de sa mission ; que la chambre d'accusation a relevé que les violences volontaires dont a été victime X... avaient pour origine les conditions dans lesquelles il avait été extrait contre son gré de la Maison centrale d'Izeure vers la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy ; qu'en refusant néanmoins d'informer sur la plainte de X..., qui soutenait avoir été victime de violences volontaires, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;

20" 2o alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou, si à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que les juridictions d'instruction ne peuvent donc se fonder sur des éléments de pur fait, qu'il appartient précisément à l'information d'établir, pour refuser d'informer ; qu'en affirmant néanmoins, pour refuser d'informer, que X... n'avait été victime d'aucune incapacité de travail temporaire, ce qu'il appartenait précisément à l'information d'établir, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;

21Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, et l'article 222-13 du Code pénal ;

22Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

23Attendu que, selon l'article 222-13.7° du Code de procédure pénale, les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sont punies de peines délictuelles lorsqu'elles sont commises par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

24Attendu que, pour refuser d'informer sur les faits de violences alléguées par X... comme ayant été commises sur sa personne lors de son transfèrement, l'arrêt énonce que ces faits, à les supposer constitués, n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, seraient constitutifs d'une contravention, non susceptible d'être l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile ; qu'ils ajoutent qu'ils se seraient produits hors du ressort ;

25Mais, attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la partie civile mettait en cause des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et, sans avoir vérifié par une information préalable sa compétence territoriale, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;

26Que dès lors, la cassation est encourue ;

27Par ces motifs :

28CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 décembre 1999, en ses seules dispositions disant n'y avoir lieu d'informer du chef de violences volontaires, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

29RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.656
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 25 p. 67
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 30 janv. 2001, n° 00-80.656, publié au Bulletin

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