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Cass. crim., 30 janvier 2024, n° 23-86.377

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.377
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00230
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 janv. 2024, n° 23-86.377, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-86.377

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00230

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65bb42d71712fc000885e71c.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 23-86.377 F-D

2N° 00230

3SL2

430 JANVIER 2024

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 30 JANVIER 2024

13M. [G] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 août 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et tentative, et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [Z], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Croizier, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. [G] [Z] a été mis en examen, aux termes d'un procès-verbal de recherches infructueuses, des chefs de meurtre en bande organisée, tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive.

203. Le 28 mars 2019, alors qu'il n'avait pas été appréhendé par les autorités françaises, il a été mis en accusation des chefs susvisés.

214. Les autorités marocaines ont procédé à son extradition vers la France le 8 octobre 2019, pour des faits de meurtres en bande organisée et tentative de meurtre en bande organisée commis le 21 octobre 2016 et des faits d'association de malfaiteurs, commis courant 2016 et jusqu'au 21 octobre 2016.

225. A son arrivée en France, M. [Z] s'est vu notifier l'ordonnance de mise en accusation dont il faisait l'objet et le mandat d'arrêt qui avait été délivré à son encontre et a été placé en détention provisoire.

236. Par arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de cassation, constatant que la chambre de l'instruction avait omis de statuer, dans le délai légal, sur une demande de mise en liberté formulée par M. [Z], a ordonné sa remise en liberté.

247. Celui-ci ne pouvant être appréhendé à la suite de sa libération, le président de la cour d'assises a, le 25 novembre 2020, décerné un nouveau mandat d'arrêt à son encontre.

258. Par arrêt du 30 janvier 2021, rendu par défaut, la cour d'assises a déclaré M. [Z] coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et a ordonné le maintien des effets du mandat d'arrêt émis à son encontre.

269. Ce mandat a été notifié à M. [Z] et mis à exécution le 1er septembre 2021.

2710. Par arrêt du 10 février 2023, la cour d'assises a déclaré M. [Z] coupable des chefs de complicité de meurtres et tentative de meurtre en bande organisée, et commis courant 2016 et jusqu'au 21 octobre 2016.

2811. M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

2912. Le 16 juin 2023, l'avocat de M. [Z] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale.

30Examen des moyens

31Sur le premier moyen

32Enoncé du moyen

3313. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tendant à voir constater la violation de la règle de la spécialité, rejeté le moyen tendant à voir constater que la détention provisoire est dépourvue de base légale, et rejeté la demande de mise en liberté présenté par M. [Z], alors « que devant la chambre de l'instruction, l'avocat de la défense est entendu en sa plaidoirie, sans que celle-ci, qui ne se limite pas à de brèves observations, ne puisse être interrompue par le président de la juridiction ; qu'il résulte des observations déposées par la défense à l'audience du 1er août 2023 et visées par le greffier et l'arrêt attaqué qu'au cours de sa plaidoirie, qui avait débuté seulement cinq minutes plus tôt, l'avocat de Monsieur [Z] a été interrompu par la présidente de la chambre de l'instruction, qui a indiqué que la Cour n'écouterait plus la défense au-delà de huit minutes d'intervention et l'a invité à ne présenter que de « brèves observations », insistant sur le caractère écrit de la procédure ; que la défense n'a dès lors pas été en mesure de présenter oralement l'ensemble des arguments qu'elle avait entendu développer au soutien du mémoire déposé dans les intérêts de l'exposant ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et l'équité du procès et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

34Réponse de la Cour

3514. Selon les observations déposées par la défense et visées par le greffier, M. [W], avocat de M. [Z], aurait été interrompu par la présidente de la chambre de l'instruction alors qu'il plaidait depuis cinq minutes environ. Cette magistrate lui aurait indiqué que la cour n'écouterait plus la défense au-delà de huit minutes d'intervention et l'aurait invité à ne présenter que de « brèves observations », insistant sur le caractère écrit de la procédure.

3615. Il ressort néanmoins du courrier adressé par cet avocat au premier président de la cour d'appel le 3 août 2023, produit par le demandeur, qu'après une suspension d'audience, les avocats ont pu reprendre leurs plaidoiries sans être interrompus.

3716. Par ailleurs, il résulte des autres pièces de la procédure que la chambre de l'instruction, devant laquelle la procédure est écrite, a examiné et répondu à tous les moyens soulevés par la défense dans son mémoire.

3817. Il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, la défense a été en mesure de présenter ses arguments de sorte que les droits de la défense et l'équité du procès pénal n'ont pas été méconnus.

3918. Dès lors, le moyen doit être écarté.

40Sur le second moyen

41Enoncé du moyen

4219. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tendant à voir constater la violation de la règle de la spécialité, rejeté le moyen tendant à voir constater que la détention provisoire est dépourvue de base légale, et rejeté la demande de mise en liberté présenté par M. [Z], alors « que le mis en cause qui est détenu provisoirement peut invoquer la méconnaissance du principe de spécialité dans le cadre du contentieux de la détention ; que ce principe ne cesse de s'appliquer que si la personne extradée a fait l'objet d'une libération ou d'un élargissement présentant un caractère « définitif » et a toutefois pris la décision de demeurer sur le territoire national ; que la remise en liberté décidée au cours de la procédure n'est jamais définitive, les juges pouvant toujours ordonner, à raison des mêmes faits, la réincarcération du mis en cause ; qu'il s'ensuit que seules ont un caractère « définitif » les décisions qui ont pour objet ou pour effet la remise en liberté du mis en cause au terme de la procédure ; qu'il résulte de la procédure que Monsieur [Z] a été extradé à raison de faits de meurtres et tentative de meurtre en bande organisée commis le 21 octobre 2016 ; qu'il est toutefois détenu à raison des faits antérieurs et distincts, commis « courant 2016 et jusqu'au 21 octobre 2016 », en méconnaissance du principe de spécialité ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser de constater l'illégalité de la détention, que Monsieur [Z] est demeuré sur le territoire national plus de quarante-cinq jours après sa remise en liberté ordonnée par la Cour de cassation le 8 juillet 2020, quand cette décision prise provisoirement au cours de la procédure et sa mise à exécution ne pouvaient constituer l'élargissement « définitif » permettant d'écarter le principe susvisé, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8, § 1, b), de la Convention d'extradition conclue entre la France et le Maroc le 18 avril 2008, 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 367, 696-39, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

43Réponse de la Cour

4420. Le moyen n'est pas fondé pour les raisons qui suivent.

4521. La règle de la spécialité de l'extradition, rappelée par la Convention d'extradition du 18 avril 2008 signée entre la France et le Maroc en son article 8, n'interdit pas aux juridictions de l'Etat requérant de restituer leur exacte qualification aux faits à raison desquels l'extradition a été consentie par l'Etat requis, dès lors que cette décision n'a pas pour conséquence d'étendre leur saisine à des faits distincts, antérieurs à la remise de la personne extradée. Tel est le cas lorsque ces juridictions se bornent à requalifier le mode de participation de cette personne à l'infraction dénoncée (Crim., 22 septembre 1998, pourvoi n° 98-83.600, Bull. crim. 1998, n° 233).

4622. En l'espèce, M. [Z] a été remis par les autorités marocaines pour des faits de meurtres en bande organisée commis le 21 octobre 2016, tentative de meurtre en bande organisée commis le 21 octobre 2016 et association de malfaiteurs, commis courant 2016 et jusqu'au 21 octobre 2016.

4723. La cour d'assises qui, après avoir requalifié les faits, a, par arrêt frappé d'appel, condamné M. [Z] des chefs de complicité de meurtres et tentative de meurtre en bande organisée commis courant 2016 et jusqu'au 21 octobre 2016, n'a pas méconnu le principe de spécialité dès lors que les faits pour lesquels celui-ci a été condamné et pour lesquels il est détenu sont bien les mêmes que ceux pour lesquels il a été extradé.

4824. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

49PAR CES MOTIFS, la Cour :

50REJETTE le pourvoi ;

51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.377
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00230
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Non publié
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Cass. crim., 30 janv. 2024, n° 23-86.377, inédit

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