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Cour de surete de l'etat : Cass. crim., 30 juin 1966, n° 66-CS118

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1966, 66-CS.118, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour de surete de l'etat
  • Saisine
  • Irrégularité
  • Nécessité de l'invoquer avant les débats sur le fond
  • Amnistie
  • Loi du 6 août 1953
  • Amnistie des faits de collaboration
  • Amnistie de droit
  • Mineur de vingt et un ans
  • Faits multiples antérieurs et postérieurs à la date à laquelle la majorité a été atteinte
  • Faits commis à la suite d'une adhésion à un parti politique
  • Adhésion pendant la minorité
  • Ancien code pénal, article 2
  • Ancien code pénal, article 71
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-CS118
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 189
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 juin 1966, n° 66-CS118, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour de surete de l'etat ; Saisine ; Irrégularité ; Nécessité de l'invoquer avant les débats sur le fond ; Amnistie ; Loi du 6 août 1953 ; Amnistie des faits de collaboration ; Amnistie de droit ; Mineur de vingt et un ans ; Faits multiples antérieurs et postérieurs à la date à laquelle la majorité a été atteinte ; Faits commis à la suite d'une adhésion à un parti politique ; Adhésion pendant la minorité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Toutes les exceptions tirées de la régularité de la saisine de la Cour de sûreté de l'Etat doivent, aux termes de l'article 33, alinéa 4 de la loi du 15 janvier 1963, être présentées, à peine de forclusion, avant les débats sur le fond .

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1966.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 189

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-CS118

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058736.

Titrage officiel

1) COUR DE SURETE DE L'ETAT - Saisine - Irrégularité - Nécessité de l'invoquer avant les débats sur le fond

2) AMNISTIE - Loi du 6 août 1953 - Amnistie des faits de collaboration - Amnistie de droit - Mineur de vingt et un ans - Faits multiples antérieurs et postérieurs à la date à laquelle la majorité a été atteinte - Faits commis à la suite d'une adhésion à un parti politique - Adhésion pendant la minorité

Références de titrage : * COUR DE SURETE DE L'ETAT - Compétence - Régularité de la saisine - Contestation.

Sommaire officiel

Toutes les exceptions tirées de la régularité de la saisine de la Cour de sûreté de l'Etat doivent, aux termes de l'article 33, alinéa 4 de la loi du 15 janvier 1963, être présentées, à peine de forclusion, avant les débats sur le fond .

L'accusé poursuivi pour avoir, en temps de guerre, étant français, entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la France, crime prévu et réprimé par l'article 71, paragraphe 2 du Code pénal, ne peut prétendre au bénéfice de l'article 6 de la loi du 6 août 1953, modifiée par celle du 31 juillet 1959, au motif qu'il aurait avant sa majorité, en temps de paix, adhéré au mouvement dit "Jeunesse du parti populaire français", puis au "Parti populaire français" lui-même.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS DE X... (JEAN) CONTRE : 1° UN ARRET DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT, EN DATE DU 27 AVRIL 1966, REJETANT DES CONCLUSIONS DE LA DEFENSE CONTESTANT LA REGULARITE DE LA SAISINE DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT, 2° UN ARRET DE LA MEME COUR, EN DATE DU 28 AVRIL 1966, CONDAMNANT LE SUSNOMME A LA PEINE DE MORT POUR TRAHISON. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 33 ET SUIVANTS, 45 DE LA LOI 63-23 DU 15 JANVIER 1963, 485, 489 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT, SAISIE A LA SUITE DE L'OPPOSITION FORMEE A L'ENCONTRE DE L'ARRET RENDU PAR CONTUMACE, LE 8 MAI 1945 PAR LA COUR DE JUSTICE DE L'ISERE, SUR LA PREVENTION DU CRIME D'INTELLIGENCE AVEC L'ENNEMI, COMMIS DANS LE COURANT DES ANNEES 1941 A 1944, S'EST PRONONCEE UNIQUEMENT SUR LES FAITS REPROCHES A X... COMMIS AU COURS DES ANNEES 1943 ET 1944 ;

3ALORS QUE, D'UNE PART, L'OPPOSITION AYANT EU POUR EFFET D'ANEANTIR DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DU 8 MAI 1945, ET DE REMETTRE LES PARTIES EN L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT ANTERIEUREMENT A CET ARRET, LA COUR DE SURETE DE L'ETAT ETAIT TENUE DE STATUER SUR LA PREVENTION TELLE QUE CELLE-CI AVAIT ETE SOUMISE A LA COUR DE JUSTICE PAR LA DECISION DE RENVOI DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES CETTE JURIDICTION EN DATE DU 30 MARS 1945, D'AILLEURS DUMENT VISEE DANS LA CITATION, ET DEVAIT SE PRONONCER SUR L'ENSEMBLE DES FAITS REPROCHES AU DEMANDEUR, ET NON PAS SEULEMENT SUR UNE PARTIE DE CES FAITS ;

4QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME AYANT PURGE LA PREVENTION DONT LA COUR DE SURETE DE L'ETAT SE TROUVAIT SAISIE ;

5ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR DE SURETE DE L'ETAT DEVAIT D'AUTANT PLUS STATUER SUR LES FAITS COMMIS PAR X..., AUX TERMES MEMES DE LA DECISION DE RENVOI, PENDANT LES ANNEES 1941 ET 1942 QU'ELLE AVAIT ETE SAISIE DE CONCLUSIONS EXPRESSES TENDANT A FAIRE DECIDER QUE CES FAITS ETAIENT COUVERTS PAR L'AMNISTIE ;

6ET SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 DE LA LOI DU 6 AOUT 1953, MODIFIEE PAR LA LOI DU 31 JUILLET 1959, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, SAISI DE CONCLUSIONS EXPRESSES TENDANT A FAIRE JUGER QUE X... DEVAIT ETRE DECLARE AMNISTIE POUR LES FAITS COMMIS DURANT SA MINORITE, LES FAITS POSTERIEURS COMMIS PENDANT LA MAJORITE DEVAIENT ETRE DECLARES EUX AUSSI AMNISTIES COMME ETANT LA CONSEQUENCE DE SON ENGAGEMENT, ALORS QU'IL ETAIT MINEUR, DANS UNE FORMATION ANTINATIONALE, A DECIDE QUE X... NE POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE DE L'AMNISTIE ;

7AU MOTIF QUE LA COUR N'ETAIT SAISIE QUE DES FAITS COMMIS AU COURS DES ANNEES 1943 ET 1944, A L'EXCLUSION DE TOUS FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT ;

8ALORS QUE SAISIE DE CONCLUSIONS EXPRESSES TENDANT A FAIRE DECIDER QUE LES FAITS COMMIS PAR X... DURANT SA MINORITE ETAIENT AMNISTIES ET QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LES FAITS COMMIS DURANT SA MAJORITE DEVAIENT EUX AUSSI ETRE AMNISTIES, LA COUR DEVAIT RECHERCHER D'UNE PART SI LES FAITS COMPRIS DANS LA PREVENTION POUR LES ANNEES ANTERIEURES A 1943 ET NOTAMMENT SON ENGAGEMENT ALORS QU'IL ETAIT MINEUR DANS UNE FORMATION ANTINATIONALE ETAIENT AMNISTIES ET, D'AUTRE PART, SI CETTE AMNISTIE DEVAIT, LE CAS ECHEANT, S'ETENDRE AUX FAITS POSTERIEURS ;

9LES MOYENS ETANT REUNIS ;

10ATTENDU QUE SI X... A DEPOSE, AVANT LES DEBATS SUR LE FOND, DES CONCLUSIONS CONTESTANT LA SAISINE DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT, C'ETAIT EN EXCIPANT SEULEMENT D'UNE PRETENDUE NULLITE DE L'ORDRE ECRIT DU MINISTRE DE LA JUSTICE PRESCRIVANT AU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE SURETE DE L'ETAT DE REVENDIQUER LA PROCEDURE EN COURS CONTRE LE SUSNOMME DEVANT LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE MARSEILLE ;

11QUE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT A REJETE CES CONCLUSIONS PAR UN ARRET INCIDENT REGULIER QUI NE FAIT L'OBJET D'AUCUNE CRITIQUE DE LA PART DU DEMANDEUR ;

12ATTENDU, AU CONTRAIRE, QU'IL NE RESULTE NI DES ARRETS ATTAQUES, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X..., DUMENT AVERTI PAR LA CITATION A COMPARAITRE DE LA NATURE ET DE LA DATE DES FAITS POUR LESQUELS IL ALLAIT ETRE JUGE, N'A, SOUS AUCUN DE CES RAPPORTS, FORMULE UNE QUELCONQUE RECLAMATION ;

13QU'IL SUIT DE LA QUE LE DEMANDEUR N'EST PAS RECEVABLE A ELEVER A CET EGARD, POUR LA PREMIERE FOIS, UNE CONTESTATION DEVANT LA COUR DE CASSATION, TOUTES LES EXCEPTIONS TIREES DE LA REGULARITE DE LA SAISINE DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT DEVANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 33, ALINEA 4, DE LA LOI DU 15 JANVIER 1963, ETRE PRESENTEES, A PEINE DE FORCLUSION, AVANT LES DEBATS SUR LE FOND ;

14QUE D'AILLEURS, A L'ISSUE DES DEBATS, LE PRESIDENT A DONNE CONNAISSANCE A L'ACCUSE DE LA QUESTION SUR LAQUELLE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT AURAIT A REPONDRE ET QU'A CE MOMENT ENCORE NI L'ACCUSE NI SES CONSEILS N'ONT PRESENTE D'OBSERVATION SUR LA DATE DES FAITS SOUMIS A LA COUR DE SURETE ;

15ATTENDU QUE LA DEFENSE AVAIT, EN OUTRE, DEPOSE DES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES, APRES AVOIR ENONCE QUE X..., NE LE 20 NOVEMBRE 1920, S'EST ENGAGE A 17 ANS AU MOUVEMENT DE JEUNESSE DU PARTI POPULAIRE FRANCAIS DE JACQUES DORIOT, PUIS AU PARTI POPULAIRE FRANCAIS LUI-MEME, ELLE PRETENDAIT EN DEDUIRE QUE X... DOIT ETRE AMNISTIE COMME AYANT COMMIS PENDANT SA MAJORITE DES FAITS REPREHENSIBLES QUI NE SONT QUE LA CONSEQUENCE DE SON ENGAGEMENT ALORS QU'IL ETAIT MINEUR DANS UNE FORMATION ANTINATIONALE ;

16ATTENDU QU'A BON DROIT LA COUR DE SURETE DE L'ETAT A REFUSE D'AVOIR EGARD A CES CONCLUSIONS ;

17ATTENDU, EN EFFET, QUE X..., ACCUSE D'AVOIR, EN TEMPS DE GUERRE, ETANT FRANCAIS, ENTRETENU DES INTELLIGENCES AVEC UNE PUISSANCE ETRANGERE OU AVEC SES AGENTS EN VUE DE FAVORISER LES ENTREPRISES DE CETTE PUISSANCE CONTRE LA FRANCE NE POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 6 AOUT 1953, MODIFIEE PAR CELLE DU 31 JUILLET 1959, AU MOTIF QU'IL AURAIT, AVANT SA MAJORITE, EN TEMPS DE PAIX, ADHERE AUX ORGANISATIONS PRECITEES ;

18QU'AINSI LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

19ET ATTENDU QUE LES ARRETS SONT REGULIERS EN LA FORME ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR DE SURETE DE L'ETAT ;

20REJETTE LES POURVOIS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM CAIL ET GARAUD

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-CS118
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 189
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 juin 1966, n° 66-CS118, publié au Bulletin

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