Legitime defense : Cass. crim., 30 juin 1987, n° 86-94.492
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1987, 86-94.492, Inédit
Mots-clés
- Legitime defense
- Conditions
- Défense proportionnelle à l'attaque
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-94.492
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 juin 1987, n° 86-94.492, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Legitime defense ; Conditions ; Défense proportionnelle à l'attaque ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-94.492
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528380.
Titrage officiel
LEGITIME DEFENSE - Conditions - Défense proportionnelle à l'attaque - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- P. J.-C. -
4contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES, Chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1986 qui l'a condamné pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, à 1.500 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ;
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur les trois moyens de cassation, pris de la violation des articles 328 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
7Attendu que pour condaner P. pour coups ou violences volontaires sur la personne de F., l'arrêt attaqué énonce que le prévenu "qui n'ignorait pas le ressentiment de la famille F. à son égard et qui avait accepté le risque d'un affrontement alors que par ailleurs il n'établit pas que J.-B. F. lui ait porté des coups ou ait commis des violences graves sur sa personne avant que lui-même ne le frappe, ne saurait valablement invoquer "la légitime défense pour échapper à une sanction" ; "que les graves blessures subies par sa victime qu'il reconnaît avoir traînée sur le trottoir avant de s'enfuir ne sont nullement proportionnées à l'agression dont il était l'objet puisque, les autres participants s'étant pris à partie entre eux, il n'était aux prises qu'avec un seul adversaire" ;
8Que de plus les juges d'appel déclarent qu'il n'est "d'aucune utilité d'ordonner comme le sollicite le prévenu, avant dire droit sur l'action publique, une expertise médicale de la victime aux fins de déterminer les conséquences des coups portés, alors qu'il résulte des certificats médicaux produits et du fait que F. a été admis en neuro-chirurgie à l'hôpital ... que la riposte du prévenu n'a pas été proportionnée à l'attaque dont il était l'objet" ;
9Attendu que, par ces constatations et énonciations, qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la Cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, estimé que la légitime défense ne pouvait être invoquée par le demandeur, donnant ainsi une base légale à sa décision ;
10D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale