Jugements et arrets : Cass. crim., 30 juin 1987, n° 87-82.410
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1987, 87-82.410, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Irrégularité de forme
- Erreur purement matérielle
- Erreur de date
- Constatations
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 148
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.410
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 juin 1987, n° 87-82.410, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Irrégularité de forme ; Erreur purement matérielle ; Erreur de date ; Constatations
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.410
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527422.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Irrégularité de forme - Erreur purement matérielle - Erreur de date - Constatations.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- R. R.
4contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PAU, en date du 18 mars 1987 qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs de tentatives d'assassinat, de participation à une association de malfaiteurs, d'infractions à la législation sur les armes et munitions et de recels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 194 du Code de procédure pénale ;
7"en ce que la Chambre d'accusation saisie régulièrement d'un appel contre une ordonnance de maintien en détention provisoire en date du 16 février 1987, ne s'est pas prononcée sur cet appel dans les trente jours de l'appel ; qu'en effet, l'arrêt attaqué confirme une ordonnance antérieure du 19 septembre 1986 ;
8aux termes de l'articles 194 du Code de procédure pénale, la Chambre d'accusation saisie en matière de détention provisoire, doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours de l'appel, faute de quoi l'inculpé est remis d'office en liberté" ;
9Attendu que s'il est vrai, ainsi que le fait valoir le demandeur, que le dispositif de l'arrêt attaqué déclare recevable en la forme l'appel interjeté par R., poursuivi des chefs de tentatives d'assassinat, de participation à une association de malfaiteurs, d'infraction à la législation sur les armes et munitions et de recels, contre une ordonnance du juge d'instruction de Bayonne "en date du 29 septembre 1986", il n'en demeure pas moins que la Chambre d'accusation, qui a énoncé dans les motifs de l'arrêt qu'elle était saisie de l'appel relevé par l'inculpé contre une ordonnance rendue par le même juge d'instruction le 16 février 1987 et rejetant la demande de mise en liberté présentée par ledit inculpé le 10 février précédent, a entendu confirmer cette dernière ordonnance ;
10Qu'au surplus, le rappel dans ledit arrêt du déroulement de la procédure et les articulations du mémoire déposé devant la Chambre d'accusation par le conseil de l'inculpé, qui a présenté à l'audience des observations sommaires, ne laissent subsister aucune ambiguïté sur l'objet des débats ayant abouti à la décision frappée de pourvoi ni sur la teneur de celle-ci ;
11Attendu, dès lors, que les mentions critiquées par le demandeur, qui ont été portées par suite d'une erreur matérielle manifeste, aussi regrettable soit-elle, ne sauraient entraîner la cassation de l'arrêt attaqué et que le moyen ne peut être accueilli ;
12Attendu, par ailleurs, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la détention de l'inculpé a été maintenue dans les conditions prévues par les articles 145-1 et 148 du Code de procédure pénale, et pour des cas énumérés par l'article 144 du même Code ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi
15Condamne le demandeur aux dépens ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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