Prescription : Cass. crim., 30 juin 1998, n° 97-86.361
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1998, 97-86.361, Inédit
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Délai
- Point de départ
- Faux et usage de faux
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 85
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-86.361
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 juin 1998, n° 97-86.361, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Délai ; Point de départ ; Faux et usage de faux
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble en date du 23 septembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-86.361
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581537.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Faux et usage de faux.
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Annie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 23 septembre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte des chefs de faux et usage de faux contre notamment Maurice X... ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Vu l'article 575, alinéa 2,-1° du Code de procédure pénale ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 du Code de procédure pénale et 441-1 du Code pénal ;
9Vu lesdits articles, ensemble les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que la prescription de l'usage de faux ne commence à courir que du jour de son dernier usage délictueux ;
11Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, à le devoir d'instruire sur cette plainte;
12que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 4 dudit Code, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Annie Y... s'est constituée partie civile le 11 octobre 1996, en exposant notamment que Maurice X... aurait commis un faux en imitant sa signature sur un contrat de crédit-bail conclu le 21 août 1989 et qu'il aurait fait usage de ce document en le produisant en justice le 29 mars 1996 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
14Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur les faits dénoncés, en raison de la prescription, la chambre d'accusation retient que, le délit de faux étant prescrit à ce jour, il n'est plus possible d'établir l'infraction d'usage de faux ;
15Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'acquisition de la prescription à l'égard du délit de faux est sans effet sur la poursuite du délit d'usage, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principes susvisés ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble en date du 23 septembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
21Avocat général : M. Géronimi ;
22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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