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(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-81.195

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1999, 98-81.195, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.195
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-81.195, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.1 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Pièces de procédure en langue étrangère ; Traduction ; Traducteur assermenté ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.195

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568112.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Pièces de procédure en langue étrangère - Traduction - Traducteur assermenté - Nécessité (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Pascal,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1997, qui, pour infraction douanière, l'a condamné à deux amendes de 870 777 francs et 1 600 000 francs ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. de Gouttes ;

8Greffier de chambre : Mme Daudé ;

9Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me JACOUPY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

10Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

11Sur le premier moyen cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites fondées sur des documents en langue étrangère qui n'avaient pas été traduits par un traducteur assermenté ;

13"aux motifs que, contrairement à ce que prétend le prévenu, les documents allemands traduits, s'ils ne sont pas dénués d'intérêt au niveau de la preuve, ne constituent pas à eux seuls la base de la poursuite ; que, la plupart des documents en cause sont normalisés ; que, tant au cours de l'enquête que dans le cadre de l'exercice de son recours devant la Commission de conciliation et d'expertise douanière, Pascal X..., au demeurant assisté d'un conseil, n'a nullement excipé d'une traduction de documents qui aurait été infidèle et éventuellement préjudiciable ; qu'en tout état de cause, il ressort des procès-verbaux d'audition du prévenu que celui-ci a, dans la langue française qu'assurément il comprend, été informé des faits reprochés et pu s'en expliquer ;

14"alors que, l'exigence d'un procès équitable impose que des documents en langue étrangère, dont il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'ils n'étaient pas sans rapport avec les poursuites, fassent l'objet d'une traduction, non par l'une des parties au procès pénal, mais par un traducteur assermenté" ;

15Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que certaines des pièces du dossier, rédigées en allemand, n'ont pas été traduites par un traducteur assermenté mais pas les services des Douanes, la cour d'appel relève que le prévenu a été informé en français des faits qui lui sont reprochés et qu'il a pu s'en expliquer ;

16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve contradictoirement débattus, et dès lors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'exige pas qu'une traduction écrite de toutes les pièces du dossier soit réalisée par un traducteur assermenté mais commande seulement que le prévenu soit mis en mesure de savoir ce qu'on lui reproche, et de se défendre, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 395 et 396 du Code des Douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

19" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'importation sans déclarations de marchandises prohibées ;

20"aux motifs qu'en sa qualité de déclarant et commissionnaire en douane agréé, il doit répondre des conséquences des erreurs commises ou d'infractions retenues du seul fait de sa déclaration et ce même si la source de l'infraction serait imputable à un tiers ; qu'au demeurant, Pascal X... a bien eu conscience de la situation puisque lui-même a souligné la singularité des clients et de leur comportement ; que dans ce contexte, ayant agi délibérément, il ne saurait exciper d'un cas de force majeure ou de l'exercice d'une contrainte ;

21"alors, d'une part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ;

22"alors, d'autre part, qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre et que ces énonciations ne suffisent pas à caractériser l'intention coupable du prévenu" ;

23Attendu que, pour déclarer Pascal X... coupable de fausses déclarations de valeur en douane, la cour d'appel relève que le prévenu doit répondre des conséquences des erreurs commises ou des infractions retenues du seul fait de sa déclaration et qu'il lui appartenait de s'assurer que les prix qu'il déclarait, qui ne pouvaient qu'apparaître, à tout professionnel, comme manifestement minorés au regard des prix pratiqués, correspondaient à la réalité; que les juges ajoutent que Pascal X... a bien eu conscience de la situation puisqu'il a lui-même souligné la singularité des clients et leur comportement ; qu'ils en déduisent que le prévenu a agi délibérément ;

24Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'élément intentionnel des faits commis personnellement par Pascal X..., la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

25qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.195
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-81.195, inédit

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