Escroquerie : Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-81.444
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1999, 98-81.444, Inédit
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Nature des manoeuvres
- Société en état de cessation de paiement
- Dirigeant
- Pratique de faux rabais promotionnels ayant déterminé la remise de fonds par des clients
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 405
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.444
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-81.444, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Nature des manoeuvres ; Société en état de cessation de paiement ; Dirigeant ; Pratique de faux rabais promotionnels ayant déterminé la remise de fonds par des clients
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 405
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.444
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568611.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Société en état de cessation de paiement - Dirigeant - Pratique de faux rabais promotionnels ayant déterminé la remise de fonds par des clients.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 405
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Jacques,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1998, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
7Avocat général : M. de Gouttes ;
8Greffier de chambre : Mme Daudé ;
9Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 405 du Code pénal (ancien), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'escroquerie ;
13"aux motifs que plusieurs dizaines de clients, qui avaient versé des acomptes, n'ont pas reçu livraison de leurs commandes ; qu'il apparaît que Jacques X... (qui ne pouvait ignorer que la société Meuble Int n'était pas viable), a repris cette SARL en difficulté dont l'état de cessation des paiements était avéré depuis le mois de mai 1991 et a préféré, cependant, poursuivre une activité très lourdement déficitaire ; qu'en outre, il est établi que le prévenu a, de manière systématique, pratiqué de faux rabais promotionnels ; que ces manoeuvres ont été déterminantes de la remise des fonds ; que Jacques X... conteste à tort l'élément intentionnel du délit d'escroquerie ;
14"alors, d'une part, qu'une activité déficitaire n'est pas nécessairement une activité fictive ; qu'en l'espèce, le fait que la société Meuble Int connaissait de graves difficultés financières n'implique pas que les meubles commandés par ses clients n'existaient pas ou que leur livraison était impossible ; qu'en retenant que le seul fait pour Jacques X... d'avoir poursuivi une entreprise lourdement déficitaire constituait une manoeuvre frauduleuse sans rechercher si cette situation déficitaire impliquait nécessairement que les commandes des clients ne pouvaient être satisfaites, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
15"alors, d'autre part, que le fait de pratiquer de faux rabais promotionnels ne constitue que de simples mensonges ;
16qu'en retenant que cette pratique constituait une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
17"et alors, enfin, qu'en retenant, pour considérer que l'élément intentionnel de l'infraction était constitué, que Jacques X... ne pouvait ignorer que l'entreprise n'était pas viable, sans rechercher s'il savait, en recevant les acomptes versés par les clients, que ceux-ci ne seraient pas livrés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
18Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable d'escroqueries, la cour d'appel relève que le prévenu a repris, au début de l'année 1991, une entreprise dont il ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas viable et qui s'est trouvée en état de cessation des paiements dès le mois de mai 1991, après que son passif fut passé de 800 000 francs à 13 millions de francs ; que les juges ajoutent que le prévenu a pratiqué systématiquement de faux rabais promotionnels et que l'ensemble de ces manoeuvres a déterminé la remise de fonds par les clients ;
19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que Jacques X..., qui connaissait la situation de la société qu'il dirigeait, a reçu des acomptes de la part de clients à un moment où ladite société se trouvait en état de cessation des paiements et n'était plus qu'une entreprise de façade, dont la prolongation constitue, en soi, une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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