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Erreur : Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-83.833

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1999, 98-83.833, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.833
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-83.833, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Erreur ; Erreur sur le droit ; Nature ; Renseignements erronés obtenues auprès d'un conseiller juridique ou d'un membre de la chambre de commerce (non) ; Informations exactes données par les services des douanes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.833

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578249.

Titrage officiel

ERREUR - Erreur sur le droit - Nature - Renseignements erronés obtenues auprès d'un conseiller juridique ou d'un membre de la chambre de commerce (non) - Informations exactes données par les services des douanes.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Didier,

5- Y... Béatrice, épouse X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1998, qui, pour fausses déclarations à l'importation, les a condamnés à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à des amendes douanières ;

7La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. de Gouttes ;

9Greffier de chambre : Mme Daudé ;

10Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

11Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables d'infractions douanières et de fausses déclarations tendant à éluder la TVA ;

14"aux motifs que "... les époux X..., le mari étant gérant de fait de la société Bresse Automobile Diffusion et la femme gérant de droit de ladite société, ne peuvent se prévaloir d'une erreur de droit ; qu'en effet, les renseignements erronés obtenus auprès d'un conseiller juridique et d'un membre de la chambre de commerce ne peuvent être utilisés à leur défense ; qu'en revanche, une information inexacte fournie par l'autorité administrative, interpellée préalablement à l'acte, pourrait être utilement invoquée ; ... que le receveur des Douanes de Chalon-sur-Saône a déclaré qu'il avait communiqué à Didier X... des extraits du règlement particulier intitulé : "la valeur en douane", et a affirmé qu'il n'avait pas pu dire à Didier X..., comme le soutient celui-ci, que les commissions à l'achat étaient exclues de la taxation à la TVA ; qu'en l'absence de question écrite suivie d'une réponse écrite de l'Administration, la Cour ne peut, sur l'action publique, dégager les prévenus de leur culpabilité, les éléments constitutifs de l'infraction étant réunis" ;

15"alors qu'aux termes de l'article 122-3 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que les informations données aux prévenus par un conseiller juridique et un membre de la chambre de commerce étaient erronées, retient que seuls des renseignements erronés de l'Administration, qu'elle subordonne à une réponse écrite à une demande écrite, pourraient être utilement invoqués, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives aux renseignements erronés fournis aux prévenus et, en cantonnant le jeu de l'article 122-3 du Code pénal à la seule fourniture de renseignements écrits fournis par l'Administration en réponse à une demande écrite, à violé ce texte ;

16"et alors qu'en considérant que les prévenus avaient eu les informations "nécessaires et exactes", sans mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le contenu contesté de ces informations, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3 et 122-3 du Code pénal" ;

17Attendu que Didier et Béatrice X... sont poursuivis, notamment, pour avoir omis, lors d'importations de véhicules, d'inclure, dans la valeur déclarée en douane, les commissions versées aux vendeurs ;

18Attendu que, pour écarter l'erreur de droit invoquée par les prévenus, la cour d'appel relève que les renseignements erronés obtenus auprès d'un conseiller juridique et d'un membre de la chambre de commerce ne sauraient leur servir de justification et que les documents remis par un receveur des douanes à Didier X... mettaient ce dernier en possession de l'information nécessaire et exacte quant au calcul de la valeur en douane ;

19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.833
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-83.833, inédit

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