Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-84.201
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1999, 98-84.201, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.201
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-84.201, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.201
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007531225.
Textes cités
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 313-7 · sur ce site
- Code pénal, article 313-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- La SOCIETE AZUR ASSURANCES, partie civile,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 juin 1998, qui, après relaxe définitive de Jack A... et d'Annick Y..., épouse Z... du chef de tentative d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. de Gouttes ;
8Greffier de chambre : Mme Daudé ;
9Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me PARMENTIER, et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3 du Code des assurances, 313-1, 313-7, 313-8, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jack A... et Annick Y..., épouse Z..., des fins de la poursuite pour tentative d'escroquerie et débouté la SA Azur Assurances de son action civile de ce chef ;
13"aux motifs propres que la prévention reproche aux intimés d'avoir substitué dans le cadre d'une procédure judiciaire les contenus des lettres recommandées avec accusé de réception pour faire croire que les chèques avaient été portés à leur date d'émission et tenter ainsi d'obtenir le paiement des indemnités d'assurances ;
14qu'il convient tout d'abord de relever que l'objet de la procédure au cours de laquelle ont été produits ces documents était d'obtenir la désignation d'un expert et non de voir ordonner le paiement des indemnités ;
15"alors que la production en justice par l'assuré, dans une instance l'opposant à l'assureur, de documents destinés à faire croire que le paiement des primes était intervenu en temps utile, caractérise le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie ; que, pour relaxer les prévenus des fins de cette poursuite, la cour d'appel a énoncé que l'objet de la procédure devant le juge civil était limité à une demande d'expertise ; qu'en statuant ainsi quand il résultait des constatations de l'arrêt que les documents litigieux avaient été produits, ce qui suffisait à caractériser le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3 du Code des assurances, 313-1, 313-7, 313-8, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jack A... et Annick Y..., épouse Z..., des fins de la poursuite pour tentative d'escroquerie et débouté la SA Azur Assurances de son action civile de ce chef ;
18"aux motifs propres que la prévention reproche aux intimés d'avoir substitué dans le cadre d'une procédure judiciaire les contenus des lettres recommandées avec accusé de réception pour faire croire que les chèques avaient été portés à leur date d'émission et tenter ainsi d'obtenir le paiement des indemnités d'assurances ;
19qu'il convient tout d'abord de relever que l'objet de la procédure au cours de laquelle ont été produits ces documents était d'obtenir la désignation d'un expert et non de voir ordonner le paiement des indemnités ; qu'en outre, les premiers juges ont justement relevé qu'aucun élément déterminant ne permettait de trancher entre les deux thèses contradictoires en présence et que dans le doute, il convenait de relaxer les prévenus ;
20"et aux motifs adoptés qu'il résulte du dossier et des débats, au cours de l'audience, qu'une secrétaire de l'entreprise, Mme X..., était chargée de rédiger les chèques en règlement des factures qui étaient ensuite signés par Annick Z... ; qu'elle se souvient avoir effectivement rédigé ces chèques en février, c'est-à-dire lorsque cela était nécessaire ; que ce fait est confirmé par le numéro des chèques ; que, cependant, par la suite, elle ne devait pas vérifier s'ils étaient effectivement encaissés par le créancier ; qu'elle affirme ne pas avoir rédigé de nouveaux chèques le jour de l'incendie ; que l'ensemble des témoins, qui ont été cités par la défense, affirment que le jour de l'incendie les prévenus se sont empressés, à titre de précaution, de faire établir des chèques de banque comme le leur avait conseillé leur autre assureur ; que les sociétés des prévenus n'apparaissent pas rencontrer de difficultés particulières ;
21"alors que l'envoi à l'agent d'assurances de chèques en paiement de cotisations impayées pendant la période de suspension du contrat et après la survenance d'un incendie non encore déclaré à l'assureur caractérise le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie ; que, pour relaxer les prévenus des fins de cette poursuite et débouter la Compagnie Azur Assurances de sa constitution de partie civile, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de tout élément de preuve déterminant, il existait un doute sur la réalité de l'infraction ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le témoignage de Mme X..., secrétaire, établissant que le matin même de l'incendie (16 avril 1996), elle avait constaté la présence dans le dossier "assurances" de l'entreprise, des deux chèques en paiement de primes et leurs enveloppes, qu'elle avait préparés les 7 février et 4 mars 1996, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ;
22Les moyens étant réunis ;
23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'existence des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
24D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale