Cass. crim., 30 mai 1996, n° 95-84.676
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1996, 95-84.676, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.676
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 30 mai 1996, n° 95-84.676, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Code pénal, article 441-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.676
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570190.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Michel, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 16 juin 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte, des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 441-1 du nouveau Code pénal, des articles 85 et suivants, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour faux et usage de faux déposée par la partie civile;
10"aux motifs qu'il est constant que la feuille d'anesthésie "B" a été remise aux experts judiciaires par le docteur Y..., conseil du docteur Z..., pendant le cours des opérations expertales, l'avant-veille de la réunion qui s'est tenue contradictoirement le 8 novembre 1990 en présence, outre des experts judiciaires, des parties et de leurs conseils;
11"que les experts A..., Colpart et Crassas mentionnent à la page 10 de leur rapport, les réserves du conseil de la partie civile qui conteste l'originalité de la feuille d'anesthésie qui avait été rédigée a posteriori par le docteur X... et indiquent que toutes les pièces citées en annexe ont été examinées par les experts;
12"que le magistrat instructeur a constaté que la feuille d'anesthésie "B" se trouvait bien jointe au rapport d'expertise, que l'expert A... a indiqué au conseil de la partie civile le 25 janvier 1991 que :
13"- les trois photocopies des pièces intitulées feuilles d'anesthésie "A", feuille d'anesthésie "B" et compte rendu manuscrit du docteur X... étaient en possession des experts depuis le début des opérations expertales ;
14"- que rien ne permettait d'affirmer que la feuille d'anesthésie "B" était la véritable feuille d'anesthésie ;
15"- ils avaient émis des réserves sur l'originalité des documents que les parties leur avaient fournis ;
16"- il n'y a pas de contradiction entre la feuille d'anesthésie "A" et la feuille d'anesthésie "B", les horaires et les chiffres correspondant parfaitement;
17"qu'en réponse à un dire dans l'intérêt de la partie civile, les experts judiciaires ont indiqué dans un document du 7 février 1991 joint au rapport d'expertise :
18"- ils se sont fait communiquer l'intégralité des dossiers médicaux concernant Mme B... ;
19"- ils n'ont jamais pu détenir l'original de la feuille d'anesthésie ;
20"- la feuille d'anesthésie "A" leur a été communiquée par Mme B... et par les associés du docteur X... ;
21"- rien ne permet d'affirmer que cette feuille soit un faux ;
22"- la feuille d'anesthésie "B" présentée comme étant véritable ne mentionne aucune référence en dehors de la date ;
23"- les indications qui sont portées sur ces deux documents ne sont nullement contradictoires entre elles;
24"qu'il apparaît ainsi que les experts judiciaires, loin d'avoir intellectuellement occulté la feuille d'anesthésie "B" en la négligeant totalement pour ne servir que de la feuille "A" ont, au contraire, analysé ce document et se sont prononcés contradictoirement sur la dualité et l'authenticité des deux feuilles d'anesthésie dans une réponse à un dire qui a été annexé à leur rapport;
25"que le rapport et la réponse du dire qui y est annexée ont été librement débattus devant le tribunal de grande instance de Perpignan par les parties;
26"que la partie civile n'a pas réclamé de contre-expertise et n'a pas interjeté appel du jugement du 17 février 1992 qui l'a déclarée responsable avec le docteur X... de l'intervention du 4 juillet 1981;
27"que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs visés à la prévention;
28"alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire sur les plaintes régulièrement déposées par une partie civile, et que ce principe implique qu'elles doivent effectuer les diligences nécessaires pour vérifier si les faits constitutifs d'infractions pénales, qui y sont allégués, sont véridiques; que, dès lors, en l'espèce où, pour déclarer n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour faux et usage de faux déposée par la partie civile contre les experts A..., Colpart et Crassas auxquels le demandeur reprochait d'avoir commis un faux intellectuel en affirmant que les indications figurant sur la feuille d'anesthésie qu'ils avaient analysée dans leur rapport, n'étaient nullement contradictoires avec celles d'une autre feuille d'anesthésie figurant dans les pièces jointes au même rapport sous l'intitulé trompeur de "fiche de surveillance", et d'avoir, malgré les protestations de son conseil, continué à présenter la première feuille d'anesthésie comme étant le seul document de ce type, la chambre d'accusation, qui s'est exclusivement fondée sur les éléments invoqués par les experts pour en déduire que ces derniers avaient mené leurs opérations de manière contradictoire alors que ce point n'était pas contesté par la partie civile, mais qui n'a pas constaté que les affirmations de cette dernière aient fait l'objet de la moindre vérification, ni même que les documents qu'elle avait invoqués à l'appui de sa plainte aient été examinés au cours de l'information, a omis de statuer sur les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte et laissé sans réponse le mémoire régulièrement déposé par la partie civile, en confirmant l'ordonnance de non-lieu après avoir souligné de façon radicalement inopérante, que le docteur Z... n'avait pas interjeté appel du jugement qui l'avait déclaré responsable de l'intervention à l'origine de la plainte, ce jugement ne reposant nullement sur l'analyse des feuilles d'anesthésie";
29Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre quiconque;
30Attendu que le demandeur, sous le couvert de prétendues omissions de statuer sur des chefs d'inculpation visés dans la plainte, se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;
31Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité;
32Par ces motifs ;
33DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
35Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
36Avocat général : M. Amiel ;
37Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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