(sur le second moyen) PEINES : Cass. crim., 30 mai 1996, n° 95-84.766
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1996, 95-84.766, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) PEINES
- Prononcé
- Emprisonnement sans sursis
- Motifs
- Peine correctionnelle
- Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 25
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.766
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 mai 1996, n° 95-84.766, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) PEINES ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.766
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569753.
Titrage officiel
(sur le second moyen) PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 25
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-29 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - NERI X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 juin 1995, qui, pour gestion de sociétés commerciales malgré une interdiction, banqueroute, abus de biens sociaux et travail clandestin, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis, 200 000 francs d'amende, 10 ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute personne morale, et a ordonné la publication de la décision;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186 et 216 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y... coupable de gestion d'entreprises malgré une interdiction, et condamné celui-ci à 30 mois d'emprisonnement dont 30 avec sursis simple et 200 000 francs d'amende;
9"aux motifs que, selon jugement du 31 mai 1994, le tribunal correctionnel de Tarascon a déclaré Claude Y... coupable d'avoir à Arles et sur le territoire national, depuis 1983 et depuis un temps non prescrit, exercé les fonctions de gérant des société I.B.F. et C.D.F. en violation d'une interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale qui lui était faite à la suite du prononcé de la faillite personnelle en 1983, infraction prévue et réprimée par les articles 186 et 216 de la loi du 25 janvier 1985; qu'en l'état des aveux passés par le prévenu, la Cour ne peut que se référer à l'exacte et complète analyse qui en a été faite par les premiers juges dont il ressort que Claude Y..., sous le coup d'une interdiction de gérer (découlant du prononcé par le tribunal de commerce de Tarascon le 6 juillet 1984 de sa faillite personnelle suite à la faillite de ses trois S.A.R.L. (à savoir Y... Mat, Traser et Y... frères), a, dès le mois de novembre 1983, créé d'autres sociétés (à savoir I.B.F., C.D.F.) ou des entreprises en nom personnel (Mille carrelages, Boutique du carrelage et Centre-auto) à la tête desquelles il avait placé des membres de sa famille;
10"alors d'une part que, l'interdiction découlant de la faillite personnelle de Claude Y... n'ayant été prononcée que par jugement du 6 juillet 1984, les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction de motifs, lui reprocher d'avoir, dès le mois de novembre 1983 été le dirigeant de fait des sociétés et entreprises créées par ses enfants et sa concubine;
11"alors d'autre part que la violation commise avant le 1er janvier 1986 d'une interdiction professionnelle prononcée antérieurement ne tombe pas sous le coup de l'article 216 de la loi du 25 janvier 1985; qu'en se fondant sur ce texte pour entrer en voie de déclaration de culpabilité et de condamnation à l'encontre de Claude Y... pour des faits antérieurs au 1er janvier 1986, la cour d'appel a violé ledit texte";
12Attendu que, s'il est vrai que la violation de l'interdiction de gérer une entreprise commerciale à forme individuelle ou sociale découlant du jugement de faillite personnelle prononcé le 6 juillet 1984, n'était assortie d'aucune sanction pénale avant le 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de l'article 216 de la loi du 25 janvier 1985, la déclaration de culpabilité et la peine n'en sont pas moins justifiées dès lors que les juges ont relevé que le prévenu avait géré en fait les sociétés Construction de France et Importation bâtiment de France jusqu'à la fin de l'année 1989;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
15"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude Y... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis simple dans les conditions prévues aux articles 132-29 et suivants du Code pénal;
16"aux motifs que, la décision déférée doit être réformée en ce qui concerne la peine d'emprisonnement prononcée pour tenir compte tant de la gravité des délits que des éléments de personnalité portés à la connaissance de la Cour;
17"alors qu'il résulte des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal qu"en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine" et que cette motivation doit tenir compte "des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur"; que ne satisfait pas aux exigences de ce texte la cour d'appel qui, comme en l'espèce, prononce une peine d'emprisonnement assortie seulement d'un sursis partiel sans donner aucune précision ni sur les circonstances de l'infraction ni sur la personnalité de son auteur qui lui apparaissent justifier un emprisonnement ferme";
18Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement en partie sans sursis, les juges retiennent la gravité des délits commis, les conséquences pécuniaires qu'ils ont eues pour les créanciers des entreprises gérées en fait par Claude Y... et dont le passif s'élève à plusieurs millions de francs, ainsi que les éléments de personnalité du prévenu, déjà condamné;
19Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a satisfait aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et n'encourt par les griefs allégués;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
25Avocat général : M. Amiel ;
26Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre;
28le Rapporteur
29le Président
30le Greffier de chambre
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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