Cassation : Cass. crim., 30 mai 2000, n° 99-85.091
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2000, 99-85.091, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli le discernement du prévenu
- Etat d'ivresse
- Moyen mélangé de fait et de droit
- Moyen irrecevable
- Code pénal, article 122-1
- Code pénal, article 433-5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.091
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 mai 2000, n° 99-85.091, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli le discernement du prévenu ; Etat d'ivresse ; Moyen mélangé de fait et de droit ; Moyen irrecevable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Outrage a agent de controle de l'inspection du travail (numéro d’infraction NATINF 379)
- Outrage a une personne chargee d'une mission de service public (numéro d’infraction NATINF 7885)
- Outrage a une personne depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 7886)
- Outrage a inspecteur de la formation professionnelle (numéro d’infraction NATINF 12772)
- Outrage a une personne chargee d'une mission de service public commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 20718)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.091
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576869.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli le discernement du prévenu - Etat d'ivresse - Moyen mélangé de fait et de droit - Moyen irrecevable.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 122-1 · sur ce site
- Code pénal, article 433-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... David,
6contre l'arrêt n° 536 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1999, qui l'a condamné, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, à 3 mois d'emprisonnement ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-1, alinéa 1er, 433-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu David X... coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ;
10" aux motifs que David X... a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, mais ne s'est pas souvenu des paroles qu'il avait proférées, puisqu'il avait ingéré un pack de vingt-quatre bières ; que la déposition, dénuée d'ambiguïté des deux fonctionnaires de police, établit bien les outrages dont ils ont été victimes et dont David X... a reconnu le principe ;
11" alors que le délit d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique est une infraction intentionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher si le discernement de David X... n'avait pas été aboli, après avoir relevé qu'au moment des faits, le prévenu avait ingurgité un pack de 24 bières, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction faisait défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
12Attendu qu'en déclarant David X... coupable d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, par les motifs partiellement repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
13Que le grief, pris de ce que l'état d'ivresse, dans lequel se trouvait le prévenu au moment des faits, était de nature à abolir son discernement, est mélangé de fait et nouveau, et, comme tel irrecevable ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
19Avocat général : M. Lucas ;
20Greffier de chambre : Mme Daudé ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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