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Cassation : Cass. crim., 30 mai 2000, n° 99-85.091

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2000, 99-85.091, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.091
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 mai 2000, n° 99-85.091, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli le discernement du prévenu ; Etat d'ivresse ; Moyen mélangé de fait et de droit ; Moyen irrecevable

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-85.091

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576869.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli le discernement du prévenu - Etat d'ivresse - Moyen mélangé de fait et de droit - Moyen irrecevable.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... David,

6contre l'arrêt n° 536 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1999, qui l'a condamné, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, à 3 mois d'emprisonnement ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-1, alinéa 1er, 433-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu David X... coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ;

10" aux motifs que David X... a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, mais ne s'est pas souvenu des paroles qu'il avait proférées, puisqu'il avait ingéré un pack de vingt-quatre bières ; que la déposition, dénuée d'ambiguïté des deux fonctionnaires de police, établit bien les outrages dont ils ont été victimes et dont David X... a reconnu le principe ;

11" alors que le délit d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique est une infraction intentionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher si le discernement de David X... n'avait pas été aboli, après avoir relevé qu'au moment des faits, le prévenu avait ingurgité un pack de 24 bières, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction faisait défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

12Attendu qu'en déclarant David X... coupable d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, par les motifs partiellement repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

13Que le grief, pris de ce que l'état d'ivresse, dans lequel se trouvait le prévenu au moment des faits, était de nature à abolir son discernement, est mélangé de fait et nouveau, et, comme tel irrecevable ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Lucas ;

20Greffier de chambre : Mme Daudé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.091
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 mai 2000, n° 99-85.091, inédit

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