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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 30 mars 1989, n° 87-82.732

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1989, 87-82.732, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.732
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 mars 1989, n° 87-82.732, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 et 13 ; Acte d'appel du procureur général ; Mentions incomplètes ; Conditions ; Atteinte aux droits de la défense (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-82.732

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539975.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 et 13 - Acte d'appel du procureur général - Mentions incomplètes - Conditions - Atteinte aux droits de la défense (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Alexandre,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1987 qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, aux peines de cinq ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant un délai de trois ans, et de 5 000 francs d'amende, et à l'interdiction des droits civiques pendant une durée de cinq ans, a dit n'y avoir lieu à exclusion de la mention des condamnations du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, et a ordonné la confiscation des stupéfiants saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 509 alinéa 1er du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement déféré en ses dispositions relatives à la répression et a condamné le prévenu à un emprisonnement de cinq ans et à une amende de 5 000 francs ; "aux motifs que "... la peine prononcée est insuffisante en raison de la particulière gravité des faits :

5consommateur de haschich, Y... Alexandre a servi pendant plusieurs mois d'intermédiaire pour les paiements et les livraisons de haschich, en quantités non négligeables, entre l'important marchand au détail X... Mohamed et d'autres jeunes consommateurs..." ; "alors, d'une part, que le ministère public avait expressément limité son appel aux condamnations encourues par le prévenu du chef d'usage de stupéfiants ; qu'en statuant sur des faits de participation à un trafic de drogue, la Cour a excédé les limites de sa saisine et violé les textes susvisés ;

6"alors, d'autre part, que les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis et que, en relevant d'office à l'encontre du prévenu des faits non visés par la citation, en dehors de toute comparution volontaire du prévenu, la Cour a ajouté aux faits de la poursuite et violé les droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'à la suite de l'appel relevé par X... Mohamed coprévenu du demandeur, du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 15 juillet 1986, le procureur de la République près ce tribunal a, par acte du 17 juillet 1986, déclaré interjeter appel de cette décision "rendue contre X... Mohamed et Y... Alexandre... appel portant sur les condamnations pénales pour usage de stupéfiants" ; Qu'il est vrai que cette déclaration d'appel ne mentionne pas les faits de transport, détention cession et acquisition de substances vénéneuses classées comme stupéfiants, retenus à la charge des deux coprévenus, non plus que ceux d'infraction à arrêté d'expulsion reprochés à X... ; Attendu toutefois que, d'une part, l'acte litigieux désigne les deux prévenus condamnés en premier ressort et vise "les condamnations pénales" prononcées ; que, d'autre part, le jugement ne contient aucune disposition distincte concernant les infractions non rappelées dans l'acte d'appel ; Que dans ces conditions, en dépit des omissions dénoncées, les juges du second degré ont pu, sans excès de pouvoir, considérer la déclaration d'appel susvisée, dont il ne résulte aucune limitation expresse comme un appel leur déférant la cause dans son ensemble ; Attendu, par ailleurs, qu'en prenant en considération, pour aggraver la peine infligée au demandeur, outre l'usage de haschich, la participation à un trafic de ce stupéfiant, -faits visés expressément dans l'ordonnance de renvoi et la citation, et retenus par le tribunal, contrairement aux allégations du moyen-, la cour d'appel n'a pas ajouté aux faits de la poursuite ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.732
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 mars 1989, n° 87-82.732, inédit

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