Cour d'assises : Cass. crim., 30 mars 1989, n° 88-80.001
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1989, 88-80.001, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Procès-verbal
- Date
- Omission
- Effet
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.001
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 mars 1989, n° 88-80.001, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Date ; Omission ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.001
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536664.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Date - Omission - Effet.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnel WAQUET et FARGE et de Me HENNUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Jacques-Lucien,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-CORSE, en date du 8 décembre 1987, qui, pour assassinat, l'a condamné à 13 années de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du 17 décembre 1987 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 378, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été dressé et signé ; "alors que l'article 378, alinéa 2, du Code de procédure pénale dispose que le procès-verbal doit être dressé et signé dans les trois jours du prononcé de l'arrêt ; que l'absence de toute mention d'une date sur le procès-verbal ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si le délai précité a été respecté" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ; Attendu, en l'espèce, que si le procès-verbal des débats a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos ; D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
5CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Haute-Corse, en date du 8 décembre 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence :
6CASSE ET ANNULE l'arrêt du 17 décembre 1987 par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Corse du Sud, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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