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Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-80.386

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1999, 98-80.386, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.386
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-80.386, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.386

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568014.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur les pourvois formés par :

4- Y... Florent,

5- BEN NASR Abdellatif,

6- A... Jean-Pierre,

7- SEBBANE Mardochée,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 9 décembre 1997, qui, pour corruption active, a condamné chacun d'eux à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ;

9La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

10M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

11Avocat général : M. Launay ;

12Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

13Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me ROUE-VILLENEUVE avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

14Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

15Sur les pourvois formés par Florent Y... et Abdellatif X... :

16Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

17Sur les autres pourvois :

18Vu les mémoires produits ;

19Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Pierre B..., pris de la violation des articles 433-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre B... coupable de corruption active de fonctionnaire et l'a condamné de ce chef ;

21"alors, d'une part, qu'en se bornant à déduire l'existence d'un pacte corruptif antérieur à la remise de fonds au fonctionnaire, du seul fait de cette remise, la cour d'appel, qui a confondu deux éléments constitutifs de l'infraction, a violé les textes précités ;

22"alors, d'autre part, que le pacte corruptif doit comporter de la part du corrompu supposé l'engagement d'un acte positif ou négatif tenant à sa fonction ; que, faute de préciser quel engagement aurait pris en l'espèce l'inspecteur du permis de conduire à l'égard de l'auto-école de Jean-Pierre B... ou quel avantage il se serait engagé à consentir, et en se bornant à constater un versement effectué par ce dernier, la cour d'appel n'a pas caractérisé légalement le pacte corruptif ;

23"alors, enfin que, faute de s'expliquer sur le fait, expressément invoqué et de nature à exclure toute idée de pacte corruptif, que l'auto-école de Jean-Pierre B... n'avait relevé de la compétence de David Z... qu'entre le 1er juillet 1994, date de l'arrivée de celui-ci sur le secteur, et le 1er août 1994, date de la fermeture définitive de l'auto-école, ce qui était exclusif de toute organisation pratique d'un système corruptif quelconque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

24Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mardochée Sebbane, pris de la violation des articles 433-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

25"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Mardochée Sebbane coupable de corruption active et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et au paiement d'une amende de 20 000 francs ;

26"aux motifs que "enfin, Mardochée Sebbane, gérant de l'auto-école Tour Eiffel, a toujours nié avoir remis des fonds à David Z... ou à Michel C..., bien que le premier ait "affirmé le contraire lors de ses aveux aux services de police". Dans la lettre adressée à Michel C..., David Z... cite l'auto-école Tour Eiffel comme lui devant de l'argent ; il précise "voir Maurice" (qui est le second prénom de Mardochée Sebbane) et indique son adresse personnelle (rue de l'Espérance au Petit Clamart) ainsi que le prénom de son fils. Or, il ressort des déclarations réitérées de Michel C... que le fils de Mardochée Sebbane lui a remis 6 000 francs en espèces. Dès lors, malgré les dénégations de Mardochée Sebbane et de son fils, l'existence d'un pacte de corruption se trouve, là encore, démontrée" ;

27Les pactes de corruption passées avec les auto-écoles ci-dessus dénommées ont forcément précédé l'acte qu'ils avaient pour objet de rémunérer (faire admettre des candidats de ces auto-écoles au permis de conduire) puisque David Z... devait connaître à l'avance les noms de ces candidats, que les prix avaient été fixés préalablement, et que David Z... tenait une comptabilité très précise des sommes dues par chaque "auto-école" (Cf. arrêt p. 11 3 et 4) ;

28"alors, que, d'une part, faute de s'être expliquée sur des circonstances de faits précises, relatives à l'existence d'un prétendu pacte de corruption qui doit être antérieur à l'accomplissement ou à l'abstention d'un acte du corrupteur, dont l'existence résulterait du seul fait de la remise de fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

29"alors, que, d'autre part, en ne précisant pas davantage, quel acte avait été ou n'avait pas été accompli par le corrompu, la cour d'appel a fondé la déclaration de culpabilité sur une motivation insuffisante et abstraite" ;

30Les moyens étant réunis ;

31Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance et en répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

32D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

33Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

34REJETTE les pourvois ;

35Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.386
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Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-80.386, inédit

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