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Amnistie : Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-80.936

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1999, 98-80.936, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Amnistie
  • Textes spéciaux
  • Loi du 3 août 1995
  • Amnistie de droit
  • Amnistie à raison de l'infraction
  • Délits commis à l'occasion de conflits de travail ou d'activités syndicales et revendicatives
  • Conflit collectif du travail
  • Code de procédure pénale, article 591
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 424-2
  • Code du travail, article L. 425-1
  • Code du travail, article L. 431-1-1
  • Code du travail, article L. 480-1
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.936
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 57 p. 140
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-80.936, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 3 août 1995 ; Amnistie de droit ; Amnistie à raison de l'infraction ; Délits commis à l'occasion de conflits de travail ou d'activités syndicales et revendicatives ; Conflit collectif du travail

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 3 août 1995, seuls sont amnistiés les délits commis à l'occasion de conflits du travail, antérieurs au 18 mai 1995. Ne justifie dès lors pas sa décision la cour d'appel, qui, dans les poursuites exercées du chef d'entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, et pour déclarer l'action publique éteinte en application du texte susvisé, ne constate pas que les faits ont été commis à l'occasion d'un conflit du travail. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 janvier 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 57 p. 140

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.936

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-12-01, Bulletin criminel 1998, n° 322, p. 923 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070630.

Titrage officiel

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de l'infraction - Délits commis à l'occasion de conflits de travail ou d'activités syndicales et revendicatives - Conflit collectif du travail.

Références de titrage : TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Délit d'entrave - Amnistie - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Domaine d'application

Sommaire officiel

Selon l'article 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 3 août 1995, seuls sont amnistiés les délits commis à l'occasion de conflits du travail, antérieurs au 18 mai 1995. Ne justifie dès lors pas sa décision la cour d'appel, qui, dans les poursuites exercées du chef d'entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, et pour déclarer l'action publique éteinte en application du texte susvisé, ne constate pas que les faits ont été commis à l'occasion d'un conflit du travail. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-12-01, Bulletin criminel 1998, n° 322, p. 923 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- le syndicat national des employés de casinos et cercles de jeux Force ouvrière, l'union départementale Force ouvrière des Alpes-Maritimes, parties civiles,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 26 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre X..., Y... et la société Z..., pour entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, a constaté l'extinction partielle de l'action publique par l'effet de l'amnistie et s'est déclarée incompétente sur l'action civile à cet égard.

4LA COUR,

5Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 431-1-1, L. 424-2 et suivants, L. 425-1 et L. 480-1 du Code du travail, de l'article 2.1° de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :

7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 8 décembre 1995, lequel avait déclaré l'action publique éteinte pour les faits commis les 6 et 7 septembre 1993 ;

8" aux motifs que, pour déclarer amnistiés les faits des 6 et 7 septembre 1993, le tribunal énonce que, selon les dispositions de l'article 2 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995, "les délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales revendicatives de salariés et d'agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics" ; qu'à la suite de la modification des horaires, la majorité des employés de la Z... s'est mise en grève le 5 août 1993 et que c'est dans le cadre d'une demande d'autorisation de licenciement des délégués ayant participé au mouvement que l'inspecteur du Travail a relevé que la direction avait refusé de permettre aux délégués du personnel de consulter le registre ; qu'ainsi, l'infraction commise s'inscrit avec évidence dans un conflit du travail ; que les parties civiles se prévalant de la circulaire du 21 août 1995 relative à l'application de l'article 15 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie soutiennent que les faits des 6 et 7 septembre 1993 ne sont pas amnistiés faute d'être en relation directe avec le conflit collectif en cause ; que l'article 2 susvisé de la loi d'amnistie du 3 août 1995 vise tous les délits commis aussi bien par l'employeur que par l'employé à l'occasion de conflits (collectifs ou individuels) du travail ; qu'il n'exige nullement que le délit soit directement en relation avec le conflit ; que la Cour adopte les motifs pertinents par lesquels le tribunal a déclaré amnistiés les faits des 6 et 7 septembre 1993 ; qu'en effet, il ne peut être sérieusement contesté que les faits reprochés s'inscrivent dans le cadre d'un conflit collectif du travail initialement provoqué par la modification du tableau de service ayant eu pour effet d'entraîner des relations tendues entre la direction et le personnel des jeux, comme l'établit le procès-verbal de l'inspection du Travail ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur l'amnistie concernant les faits des 6 et 7 septembre 1993 ;

9" alors que l'article 2.1° de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ne s'applique qu'aux faits ayant un lien direct avec un conflit du travail ; que les juges du fond ont seulement relevé que les faits commis les 6 et 7 septembre 1993 s'inscrivaient dans le cadre d'un conflit collectif du travail initialement provoqué par la modification du tableau de service ayant eu pour effet d'entraîner des relations tendues entre la direction et le personnel des jeux ; qu'en se bornant à cette seule constatation sans relever d'autres circonstances propres à caractériser un lien direct avec le conflit du travail intervenu le 5 août 1993, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

10Vu l'article 2, alinéa 2.1°, de la loi du 3 août 1995 ;

11Attendu qu'aux termes de ce texte, sont amnistiés les délits passibles de moins de 10 ans d'emprisonnement, antérieurs au 18 mai 1995, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de conflits du travail ;

12Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action publique partiellement éteinte en application de l'article 2, alinéa 2.1°, de la loi du 3 août 1995, la cour d'appel énonce qu'à compter du 5 août 1993, la majorité des employés s'est mise en grève pour protester contre une modification d'horaires de travail ; que, selon l'inspecteur du Travail, intervenu dans le cadre d'une demande d'autorisation de licenciement des délégués ayant participé au mouvement, la direction avait refusé, les 6 et 7 septembre suivants, de permettre à un délégué du personnel de consulter le registre prévu par l'article L. 424-5 du Code du travail ; qu'elle en déduit que les faits s'inscrivent dans le cadre d'un conflit collectif du travail " ayant eu pour effet d'entraîner des relations tendues entre la direction et le personnel des jeux " ;

13Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il ne résulte pas que le refus de consultation du registre spécial prévu par l'article L. 424-5 du Code du travail a été commis à l'occasion du conflit collectif du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 janvier 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.936
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 57 p. 140
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-80.936, publié au Bulletin

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