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Mandat d'arret europeen : Cass. crim., 30 mars 2021, n° 21-81.554

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-81.554
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00543
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 mars 2021, n° 21-81.554, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mandat d'arret europeen ; Chambre de l'instruction ; Mesure de sûreté ; Contrôle ; Exclusion ; Existence d'indices graves ou concordants

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Une personne détenue en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être considérée comme étant détenue en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente compte tenu de l'existence de raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction, au sens de l'article 5, § 1, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, mais relève de l'article 5, § 1, f, de ladite convention.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-81.554

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00543

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/607dde49bdd797b53ae6e13e.

Titrage officiel

mandat d'arret europeen

chambre de l'instruction

mesure de sûreté

contrôle

exclusion

existence d'indices graves ou concordants

Sommaire officiel

Une personne détenue en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être considérée comme étant détenue en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente compte tenu de l'existence de raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction, au sens de l'article 5, § 1, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, mais relève de l'article 5, § 1, f, de ladite convention.

Il s'ensuit que la chambre de l'instruction, saisie du contentieux de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuites, n'a pas à s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de la personne recherchée

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° E 21-81.554 F-P

2N° 00543

3ECF

430 MARS 2021

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 30 MARS 2021

13REJET du pourvoi formé par M. H... G... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 26 février 2021, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. H... G..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Le 20 décembre 2020, les autorités judiciaires italiennes ont délivré à l'encontre de M. G... un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuites pour des faits d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes.

203. Le 11 février 2021, M. G... a été interpellé et placé en détention.

214. Il n'a pas consenti à sa remise.

22Examen des moyens

23Sur les deuxième et troisième moyens

245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise aux autorités italiennes de M. G... en application d'un mandat d'arrêt européen du 20 décembre 2020 pour permettre la comparution du prévenu devant la justice italienne, alors « que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté dans les conditions prévues à l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'hommes et à ce que sa présomption d'innocence soit respectée ; que pour s'assurer de la régularité de la remise d'une personne en vertu d'un mandat d'arrêt européen, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants justifiant cette mesure de sûreté ; que dès lors, a méconnu son office et a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-11, 695-24, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui s'est bornée à énoncer, pour ordonner la remise de M. G... aux autorités judiciaires italiennes, « qu'il ne peut être question d'un contrôle des indices graves et concordants » et que « les faits reprochés à M. G... y sont suffisamment détaillés pour que le fondement des poursuites et les charges retenues contre lui ne puissent être remises en question à ce stade de la procédure » sans contrôler la régularité de cette remise, mesure de sûreté, au regard de l'existence des indices graves ou concordants permettant de la justifier. »

28Réponse de la Cour

297. Pour autoriser la remise de M. G... aux autorités judiciaires italiennes et écarter son argumentation selon laquelle elle porterait atteinte à la présomption d'innocence, l'arrêt énonce que la procédure du mandat d'arrêt européen, qui repose sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales des États membres de l'Union européenne, a pour objet de faciliter et d'accélérer la remise des personnes recherchées.

308. Les juges relèvent que cette procédure, encadrée par un délai court, constitue une mesure de sûreté nécessaire et justifiée afin de permettre la comparution devant la justice italienne de l'intéressé.

319. Ils ajoutent que la chambre de l'instruction n'a pas à contrôler l'existence d'indices graves ou concordants, cette notion relevant du droit français dans le cadre de l'appréciation, non pas d'une procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, mais de la régularité d'une mise en examen et donc de la détention provisoire qui en est le prolongement.

3210. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions visées au moyen.

3311. En effet, une personne détenue en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être considérée comme étant détenue en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente compte tenu de l'existence de raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction, au sens de l'article 5, § 1, c) de la Convention européenne des droits de l'homme, mais relève de l'article 5, § 1, f) de ladite Convention.

3412. Il s'ensuit que la chambre de l'instruction, saisie du contentieux de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuites, n'a pas à s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de la personne recherchée.

3513. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37REJETTE le pourvoi.

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-81.554
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00543
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Publié au Bulletin
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Rejet

Référence

Cass. crim., 30 mars 2021, n° 21-81.554, publié au Bulletin

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