Mandat d'arret europeen : Cass. crim., 30 mars 2021, n° 21-81.554
Mots-clés
- Mandat d'arret europeen
- Chambre de l'instruction
- Mesure de sûreté
- Contrôle
- Exclusion
- Existence d'indices graves ou concordants
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-11
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-81.554
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00543 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 mars 2021, n° 21-81.554, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mandat d'arret europeen ; Chambre de l'instruction ; Mesure de sûreté ; Contrôle ; Exclusion ; Existence d'indices graves ou concordants
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une personne détenue en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être considérée comme étant détenue en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente compte tenu de l'existence de raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction, au sens de l'article 5, § 1, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, mais relève de l'article 5, § 1, f, de ladite convention.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-81.554
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00543
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/607dde49bdd797b53ae6e13e.
Titrage officiel
mandat d'arret europeen
chambre de l'instruction
mesure de sûreté
contrôle
exclusion
existence d'indices graves ou concordants
Sommaire officiel
Une personne détenue en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être considérée comme étant détenue en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente compte tenu de l'existence de raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction, au sens de l'article 5, § 1, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, mais relève de l'article 5, § 1, f, de ladite convention.
Il s'ensuit que la chambre de l'instruction, saisie du contentieux de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuites, n'a pas à s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de la personne recherchée
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-11
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° E 21-81.554 F-P
2N° 00543
3ECF
430 MARS 2021
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 30 MARS 2021
13REJET du pourvoi formé par M. H... G... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 26 février 2021, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. H... G..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 20 décembre 2020, les autorités judiciaires italiennes ont délivré à l'encontre de M. G... un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuites pour des faits d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes.
203. Le 11 février 2021, M. G... a été interpellé et placé en détention.
214. Il n'a pas consenti à sa remise.
22Examen des moyens
23Sur les deuxième et troisième moyens
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le premier moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise aux autorités italiennes de M. G... en application d'un mandat d'arrêt européen du 20 décembre 2020 pour permettre la comparution du prévenu devant la justice italienne, alors « que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté dans les conditions prévues à l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'hommes et à ce que sa présomption d'innocence soit respectée ; que pour s'assurer de la régularité de la remise d'une personne en vertu d'un mandat d'arrêt européen, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants justifiant cette mesure de sûreté ; que dès lors, a méconnu son office et a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-11, 695-24, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui s'est bornée à énoncer, pour ordonner la remise de M. G... aux autorités judiciaires italiennes, « qu'il ne peut être question d'un contrôle des indices graves et concordants » et que « les faits reprochés à M. G... y sont suffisamment détaillés pour que le fondement des poursuites et les charges retenues contre lui ne puissent être remises en question à ce stade de la procédure » sans contrôler la régularité de cette remise, mesure de sûreté, au regard de l'existence des indices graves ou concordants permettant de la justifier. »
28Réponse de la Cour
297. Pour autoriser la remise de M. G... aux autorités judiciaires italiennes et écarter son argumentation selon laquelle elle porterait atteinte à la présomption d'innocence, l'arrêt énonce que la procédure du mandat d'arrêt européen, qui repose sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales des États membres de l'Union européenne, a pour objet de faciliter et d'accélérer la remise des personnes recherchées.
308. Les juges relèvent que cette procédure, encadrée par un délai court, constitue une mesure de sûreté nécessaire et justifiée afin de permettre la comparution devant la justice italienne de l'intéressé.
319. Ils ajoutent que la chambre de l'instruction n'a pas à contrôler l'existence d'indices graves ou concordants, cette notion relevant du droit français dans le cadre de l'appréciation, non pas d'une procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, mais de la régularité d'une mise en examen et donc de la détention provisoire qui en est le prolongement.
3210. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions visées au moyen.
3311. En effet, une personne détenue en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être considérée comme étant détenue en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente compte tenu de l'existence de raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction, au sens de l'article 5, § 1, c) de la Convention européenne des droits de l'homme, mais relève de l'article 5, § 1, f) de ladite Convention.
3412. Il s'ensuit que la chambre de l'instruction, saisie du contentieux de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuites, n'a pas à s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de la personne recherchée.
3513. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37REJETTE le pourvoi.
38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale