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Reglementation economique : Cass. crim., 30 novembre 1971, n° 71-90.777

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1971, 71-90.777, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Reglementation economique
  • Infractions aux règles de la facturation
  • Facture
  • Mentions nécessaires
  • Adresse de l'acheteur
  • Acheteur sans domicile ni résidence fixe
  • Obligations du vendeur
  • Code de procédure pénale, article 1965
  • Code de procédure pénale, article 45-1484
  • Code de procédure pénale, article 45-483
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 65-549
  • Code de procédure pénale, article 9

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.777
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 327 P. 825

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1971, n° 71-90.777, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglementation economique ; Infractions aux règles de la facturation ; Facture ; Mentions nécessaires ; Adresse de l'acheteur ; Acheteur sans domicile ni résidence fixe ; Obligations du vendeur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La circonstance que l'acheteur soit un commerçant forain n'ayant ni domicile ni résidence fixe, ne dispense pas le vendeur de respecter les dispositions impératives de l'article 47 de l'ordonnance n. 1483 du 30 juin 1945 en mentionnant sur la facture, à défaut d'une adresse complète, toutes indications de nature à permettre l'identification et au besoin la recherche dudit acheteur (1).

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 327 P. 825

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-90.777

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-07-06 Bulletin Criminel 1960 N. 360 p.726 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058359.

Titrage officiel

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Infractions aux règles de la facturation - Facture - Mentions nécessaires - Adresse de l'acheteur - Acheteur sans domicile ni résidence fixe - Obligations du vendeur.

Références de titrage : * REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente sans facture - Facture - Mentions nécessaires - Adresse de l'acheteur - Acheteur sans domicile ni résidence fixe - Obligations du vendeur. | * VENTE - Vente sans facture - Facture - Mentions nécessaires - Adresse de l'acheteur - Acheteur sans domicile ni résidence fixe - Obligations du vendeur.

Sommaire officiel

La circonstance que l'acheteur soit un commerçant forain n'ayant ni domicile ni résidence fixe, ne dispense pas le vendeur de respecter les dispositions impératives de l'article 47 de l'ordonnance n. 1483 du 30 juin 1945 en mentionnant sur la facture, à défaut d'une adresse complète, toutes indications de nature à permettre l'identification et au besoin la recherche dudit acheteur (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-07-06 Bulletin Criminel 1960 N. 360 p.726 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET ET AMNISTIE SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (JACOB, LUCIEN) ;

22° Y... (SIMONE), EPOUSE X..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 23 FEVRIER 1971 QUI, POUR INFRACTION A L'ARTICLE 47 DE L'ORDONNANCE N° 1483 DU 30 JUIN 1945, RELATIVE AUX PRIX, LES A CONDAMNES, LE PREMIER A 5 000 FRANCS, LA SECONDE A 10 000 FRANCS D'AMENDE LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

3VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 46, 47 ET 49 DE L'ORDONNANCE N° 45-483 DU 30 JUIN 1945, 1ER-5° ET 39-II DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, MODIFIEE PAR LA LOI N° 65-549 DU 9 JUILLET 1965, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DE DELIVRANCE DE FACTURES NE COMPORTANT PAS LES ADRESSES DES ACQUEREURS, AU MOTIF QUE LE FAIT POUR UNE PERSONNE DE N'AVOIR NI DOMICILE NI RESIDENCE FIXE, NE L'EMPECHE NULLEMENT, QUELS QUE SOIENT LES LOIS ET REGLEMENTS SPECIAUX DE POLICE OU AUTRES AUXQUELS ELLE PEUT ETRE SOUMISE, D'AVOIR UNE ADRESSE A LAQUELLE ELLE PEUT ETRE JOINTE, ET QU'UNE VENTE A UNE PERSONNE SE TROUVANT DANS CETTE SITUATION NE PEUT ETRE FAITE REGULIEREMENT QU'A LA CONDITION QU'UNE TELLE ADRESSE SOIT MENTIONNEE SUR LA FACTURE ;

5ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, AYANT ADMIS QUE LES FORAINS AUXQUELS ETAIENT REMISES LES FACTURES SANS ADRESSES D'ACHETEURS ETAIENT DES PERSONNES SANS DOMICILE NI RESIDENCE FIXE, N'A PU SANS CONTRADICTION AFFIRMER QU'ILS AVAIENT UNE ADRESSE A LAQUELLE ILS POUVAIENT ETRE JOINTS ET ALORS QUE LES DEMANDEURS NE POUVAIENT ETRE CONDAMNES POUR DEFAUT D'INDICATION D'UNE ADRESSE QUE LES ACHETEURS NE POSSEDAIENT PAS ;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'AYANT ETE L'UN APRES L'AUTRE, ENTRE 1965 ET 1967, GERANTS D'UNE MEME ENTREPRISE DE VENTE EN GROS DE TAPIS, LES EPOUX X... ONT, A L'OCCASION DE VENTES FAITES A DES DETAILLANTS, DELIVRE DES FACTURES OU FIGURAIT SEULEMENT, RELATIVEMENT A L'ACHETEUR, LE NOM DE CELUI-CI A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE INDICATION ;

7ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, C'EST SANS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN QUE LES DEMANDEURS ONT ETE DECLARES COUPABLES D'INFRACTION A LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 47 DE L'ORDONNANCE N° 1483 DU 30 JUIN 1945 AUX TERMES DE LAQUELLE LES FACTURES DOIVENT MENTIONNER L'ADRESSE DE L'ACHETEUR ;

8QU'IL N'IMPORTE QUE LES ACHETEURS AIENT ETE EN L'ESPECE DES COMMERCANTS FORAINS N'AYANT NI DOMICILE NI RESIDENCE FIXE, CETTE CIRCONSTANCE NE DISPENSANT PAS LE VENDEUR DE RESPECTER LES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 47 PRECITE EN MENTIONNANT SUR LES FACTURES, A DEFAUT D'UNE ADRESSE COMPLETE, TOUTES INDICATIONS DE NATURE A PERMETTRE L'IDENTIFICATION ET AU BESOIN LA RECHERCHE DES ACHETEURS AINSI DESIGNES ;

9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME REJETTE LE POURVOI ;

11ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU REJET DU POURVOI LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE ET QUE LES FAITS RETENUS SONT ANTERIEURS AU 20 JUIN 1969 ;

12VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 ;

13DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.777
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 327 P. 825

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1971, n° 71-90.777, publié au Bulletin

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