Armes : Cass. crim., 30 novembre 1971, n° 71-91.334
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1971, 71-91.334, Publié au bulletin
Mots-clés
- Armes
- Transport sans motif légitime
- Définition
- Pouvoir des juges
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 598
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.334
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 324 P. 817
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 30 nov. 1971, n° 71-91.334, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Armes ; Transport sans motif légitime ; Définition ; Pouvoir des juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les articles 20 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939 ne donnent pas de définition légale du transport d'armes. Cette notion est une question de fait laissée à l'appréciation des juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation (1). Sont à bon droit considérés comme transporteurs, au sens desdits articles tous ceux qui, avec le conducteur, ont pris place dans la voiture automobile contenant les armes, avec le dessein de participer à une action criminelle.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 324 P. 817
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.334
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-03-04 Bulletin Criminel 1969 N. 104 p.259 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-05 Bulletin Criminel 1971 N. 180 p.451 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056548.
Titrage officiel
ARMES - Transport sans motif légitime - Définition - Pouvoir des juges.
Sommaire officiel
Les articles 20 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939 ne donnent pas de définition légale du transport d'armes. Cette notion est une question de fait laissée à l'appréciation des juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation (1). Sont à bon droit considérés comme transporteurs, au sens desdits articles tous ceux qui, avec le conducteur, ont pris place dans la voiture automobile contenant les armes, avec le dessein de participer à une action criminelle.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 598 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-03-04 Bulletin Criminel 1969 N. 104 p.259 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-05 Bulletin Criminel 1971 N. 180 p.451 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (JUAN) ;
22° Y... (JOSE) ;
33° Z... (JOSE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 20 MARS 1971 QUI LES A CONDAMNES, LE PREMIER A 3 ANS D'EMPRISONNEMENT POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ARMES ET LES MUNITIONS ET VOL ET CHACUN DES DEUX AUTRES A 2 ANS DE LA MEME PEINE POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ARMES ET LES MUNITIONS LA COUR, JOINT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRODUIT PAR LES TROIS DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 15, 20, 28 ET 32 DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939, MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 7 OCTOBRE 1958, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DE TRANSPORT D'ARMES DES PREMIERE ET QUATRIEME CATEGORIES, SANS MOTIF LEGITIME, AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE LE TRANSPORT DESDITES ARMES A ETE EFFECTUE PAR PLUSIEURS PERSONNES, ET DE DETENTION SANS AUTORISATION, DE MUNITIONS DES PREMIERE ET QUATRIEME CATEGORIES, AU MOTIF QUE Y... ET Z..., COMME X..., CONNAISSAIENT LA PRESENCE DES ARMES DANS LA VOITURE AUTOMOBILE EFFECTUANT LE TRANSPORT ;
6ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRANSPORT DES ARMES N'A ETE LE FAIT QUE DE X..., CONDUCTEUR DE LA VOITURE, SES COMPAGNONS N'AYANT JOUE QU'UN ROLE PASSIF DANS LEDIT TRANSPORT ET N'AYANT DONC PAS PRIS PART PERSONNELLEMENT ET DIRECTEMENT COMME CO-AUTEURS, A L'ACTION COUPABLE, SI BIEN QUE L'AUTEUR DU TRANSPORT AYANT AGI SEUL, LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE TRANSPORT PAR PLUSIEURS PERSONNES NE POUVAIT LUI ETRE APPLIQUEE ET QUE LA CONDAMNATION DE SES COMPAGNONS POUR TRANSPORT D'ARMES MANQUE DE BASE LEGALE ;
7ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DETENTION DES MUNITIONS NE RESULTANT EN L'ESPECE QUE DU FAIT QU'ELLES ETAIENT TRANSPORTEES, CE DELIT NE POUVAIT DAVANTAGE ETRE RETENU A LA CHARGE DE Y... ET DE Z... ;
8ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE DEUX REVOLVERS DE CALIBRE 8 MM MUNIS CHACUN D'UN CHARGEUR DE 6 CARTOUCHES ET UN PISTOLET AUTOMATIQUE DE CALIBRE 45 MUNI D'UN CHARGEUR DE 7 CARTOUCHES ONT ETE DECOUVERTS SOUS L'UN DES SIEGES DE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR X... ET DANS LAQUELLE AVAIENT PRIS PLACE Y... ET Z..., LES TROIS HOMMES AYANT FORME EN COMMUN LE PROJET DE PROCEDER A L'ENLEVEMENT D'UNE PERSONNALITE ETRANGERE ;
9QUE SE FONDANT SUR DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES, LES JUGES EN ONT DEDUIT QUE LE TRANSPORT DES ARMES ETAIT EFFECTUE PAR LES TROIS INCULPES AGISSANT ENSEMBLE ET DE CONCERT ET QUE LES MUNITIONS SE TROUVAIENT DETENUES PAR CHACUN D'ENTRE EUX ;
10QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU EN L'ESPECE A L'ENCONTRE DES TROIS DEMANDEURS LES INFRACTIONS DE TRANSPORT D'ARMES SANS MOTIF LEGITIME ET DE DETENTION DE MUNITIONS SANS DECLARATION ET LEUR A FAIT APPLICATION DES PENALITES AGGRAVEES POUR LE TRANSPORT D'ARMES EFFECTUE PAR PLUSIEURS PERSONNES ;
11QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
12ET ATTENDU QUE LA DECLARATION DE CULPABILITE DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ARMES ET LES MUNITIONS JUSTIFIE LA PEINE PRONONCEE A L'ENCONTRE DE X... ;
13QU'IL N'Y A PAS LIEU, DES LORS, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET EN L'ABSENCE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PROPRE A CE DEMANDEUR ET RELATIF AU VOL D'UN PORTEFEUILLE ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LES POURVOIS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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