Cour d'assises : Cass. crim., 30 novembre 1971, n° 71-92.188
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1971, 71-92.188, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Interrogatoire par le Président
- Procès-verbal
- Noms du Président et du greffier
- Signatures suffisantes
- Exploit
- Signification
- Signification à personne
- Copie
- Remise sous enveloppe
- Nullité (non)
- Peines
- Circonstances atténuantes
- Effets
- Peine criminelle
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 276
- Code de procédure pénale, article 561
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-92.188
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 325 P. 819
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 30 nov. 1971, n° 71-92.188, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Interrogatoire par le Président ; Procès-verbal ; Noms du Président et du greffier ; Signatures suffisantes ; Exploit ; Signification ; Signification à personne ; Copie ; Remise sous enveloppe ; Nullité (non) ; Peines ; Circonstances atténuantes ; Effets ; Peine criminelle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 276 du Code de procédure pénale n'exige pas que le nom du président et du greffier figurent dans le contexte même de l'interrogatoire. Il suffit, pour désigner le président et le greffier, que leurs signatures aient été apposées régulièrement au bas de cet acte (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 276
- Code de procédure pénale, article 561
- Ancien code pénal, article 18
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 7
- Code de procédure pénale, article 272
- Ancien code pénal, article 1
- Code de procédure pénale, article 268
- Code de procédure pénale, article 556
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 282
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 325 P. 819
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-92.188
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-02-14 Bulletin Criminel 1961 N. 90 p.173 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-01-10 Bulletin Criminel 1963 N. 18 p.34 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-07-13 Bulletin Criminel 1967 N. 218 p.514 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056549.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le Président - Procès-verbal - Noms du Président et du greffier - Signatures suffisantes.
2) EXPLOIT - Signification - Signification à personne - Copie - Remise sous enveloppe - Nullité (non).
3) PEINES - Circonstances atténuantes - Effets - Peine criminelle - Crime puni de la réclusion criminelle à temps.
Références de titrage : * EXPLOIT - Citation - Délivrance à personne - Copie remise sous enveloppe - Nullité (non).
Sommaire officiel
L'article 276 du Code de procédure pénale n'exige pas que le nom du président et du greffier figurent dans le contexte même de l'interrogatoire. Il suffit, pour désigner le président et le greffier, que leurs signatures aient été apposées régulièrement au bas de cet acte (1).
Si l'article 561 du Code de procédure pénale prescrit que dans les cas prévus aux articles 557 et 558 la copie de l'exploit sera remise sous enveloppe fermée, aucune nullité ne saurait résulter de ce que l'huissier, dans le cas de signification à personne, ait également remis la copie sous enveloppe fermée.
Ne viole par l'article 463 du Code pénal modifié par l'ordonnance du 4 juin 1960, l'arrêt qui prononce une peine de dix ans de réclusion criminelle contre un individu déclaré coupable d'un crime comportant la peine de réclusion criminelle de dix à vingt ans et en faveur duquel les circonstances atténuantes ont été admises. Cette peine représente, en effet, le maximum de la peine de cinq à dix de réclusion criminelle immédiatement inférieure dans l'échelle des peines à celle de 10 à 20 ans de réclusion criminelle (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 276 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 561 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 18
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 7
- Code de procédure pénale, article 272 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1
- Code de procédure pénale, article 268
- Code de procédure pénale, article 556 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 282 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-02-14 Bulletin Criminel 1961 N. 90 p.173 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-01-10 Bulletin Criminel 1963 N. 18 p.34 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-07-13 Bulletin Criminel 1967 N. 218 p.514 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (ABDALLAH) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU RHONE DU 25 MARS 1971, QUI L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOL LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 272 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE PROCES-VERBAL D'AUDITION DU PREVENU NE MENTIONNE PAS LE NOM DU PRESIDENT QUI A PROCEDE A L'INTERROGATOIRE ;
3ALORS QUE CETTE INDICATION DOIT ETRE PORTEE, A PEINE DE NULLITE, SUR LE PROCES-VERBAL AFIN DE PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA REGULARITE DUDIT INTERROGATOIRE ;
4ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSE QU'IL A ETE PROCEDE A CETTE FORMALITE LE 9 MARS 1971 PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES DU RHONE POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1971 ;
5QUE CETTE PIECE A ETE SIGNEE PAR LE PRESIDENT, LE GREFFIER ET L'ACCUSE X... ;
6ATTENDU QUE L'ARTICLE 276 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EXIGE PAS QUE LE NOM DU PRESIDENT ET CELUI DU GREFFIER FIGURENT DANS LE CONTEXTE MEME DE L'INTERROGATOIRE ;
7QU'IL SUFFIT, POUR DESIGNER LE PRESIDENT ET LE GREFFIER QUE LEURS SIGNATURES AIENT, COMME EN L'ESPECE, ETE APPOSEES REGULIEREMENT AU BAS DE CET ACTE ;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
9SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS, LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 268, 556 ET SUIVANTS, 561, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI MENTIONNE A LA FOIS QUE CETTE SIGNIFICATION A ETE FAITE A LA PERSONNE DE L'ACCUSE ET SOUS ENVELOPPE FERMEE NE PORTANT D'UN COTE D'AUTRE INDICATION QUE LES NOM, PRENOMS, ADRESSE DE L'INTERESSE, DE L'AUTRE COTE QUE LE CACHET DE L'ETUDE DE L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE ;
10ALORS QUE L'ARTICLE 268 IMPOSANT QUE LA SIGNIFICATION SOIT FAITE A LA PERSONNE DE L'ACCUSE, SI CELUI-CI EST DETENU, LA DOUBLE MENTION PORTEE SUR L'EXPLOIT NE PERMET PAS DE CONNAITRE SI LA SIGNIFICATION A BIEN ETE FAITE A PERSONNE, LA MENTION SOUS ENVELOPPE FERMEE NE PORTANT, NE POUVANT ETRE APPOSEE QUE SUR LES EXPLOITS SIGNIFIES A DOMICILE OU EN MAIRIE ;
11QU'EN RAISON DE L'AMBIGUITE RESULTANT DE L'EMPLOI DES DEUX MENTIONS, LA NULLITE DE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI DOIT ETRE PRONONCEE AINSI QUE CELLE DE TOUT CE QUI A SUIVI ;
12LE TROISIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 282, 556 ET SUIVANTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE LA LISTE DES JURES PORTE A LA FOIS LA MENTION CONTRADICTOIRE QUE LA SIGNIFICATION A ETE FAITE A LA PERSONNE DE L'ACCUSE ET SOUS ENVELOPPE FERMEE NE PORTANT D'UN COTE D'AUTRE INDICATION QUE LES NOM, PRENOMS ET ADRESSE DE L'INTERESSE, DE L'AUTRE COTE QUE LE CACHET DE L'ETUDE DE L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE ;
13ALORS QUE LA SIGNIFICATION DE LA LISTE DES JURES DEVANT ETRE TOUJOURS FAITE A PERSONNE SI LE PREVENU EST DETENU, LA DOUBLE MENTION PORTEE SUR L'EXPLOIT NE PERMET PAS DE SAVOIR SI CETTE SIGNIFICATION A BIEN ETE FAITE A PERSONNE, LA MENTION DE REMISE SOUS ENVELOPPE FERMEE NE POUVANT ETRE APPOSEE QU'AUTANT QUE LA SIGNIFICATION A ETE FAITE A DOMICILE OU EN MAIRIE ;
14QUE L'AMBIGUITE QUI RESULTE DE L'EMPLOI SIMULTANE DE CES DEUX MENTIONS DEVANT ENTRAINER LA NULLITE DE CET EXPLOIT ET DE TOUT CE QUI A SUIVI ;
15ATTENDU QUE SI, POUR DES RAISONS EVIDENTES DE DISCRETION, L'ARTICLE 561 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EXIGE QUE LES EXPLOITS DELIVRES DANS LES CAS PREVUS AUX ARTICLES 557 ET 558 LE SOIENT SOUS ENVELOPPE FERMEE, AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI NE PRESCRIT L'ANNULATION DE L'ACTE LORSQUE L'EXPLOIT ETANT SIGNIFIE A LA PERSONNE MEME DE L'INTERESSE, LA COPIE DE L'ACTE LUI EST REMISE PAR L'HUISSIER SOUS ENVELOPPE FERMEE, CETTE MANIERE DE PROCEDER NE POUVANT NUIRE A QUICONQUE ;
16QUE D'AUTRE PART, AUCUNE AMBIGUITE N'EN PEUT RESULTER QUANT AU MODE DE REMISE, LA MENTION PORTEE PAR L'HUISSIER SUR LES DEUX EXPLOITS CONTESTES QU'IL A PARLE A LA PERSONNE MEME DE X..., VALANT JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX ET NE COMPORTANT AUCUNE EQUIVOQUE ;
17D'OU IL SUIT QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS DOIVENT ETRE REJETES ;
18SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7, 18, 332, 463 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, ACCORDANT LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES AU DEMANDEUR, A PRONONCE UNE CONDAMNATION A SON ENCONTRE DE DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
19ALORS QUE L'OCTROI DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ENTRAINANT OBLIGATOIREMENT L'APPLICATION D'UNE PEINE INFERIEURE D'UN DEGRE AU MOINS DANS L'ECHELLE DES PEINES, LA CONDAMNATION DU DEMANDEUR A UNE PEINE DE DIX ANS DE TRAVAUX FORCES, PEINE QUI CONSTITUE AUSSI BIEN LE MINIMUM DE LA PEINE POUR VIOL, COMME LE MAXIMUM DE LA PEINE INFERIEURE, NE PERMET PAS A LA COUR SUPREME DE CONTROLER SI LA COUR D'ASSISES A FAIT UNE CORRECTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 463 ;
20ATTENDU QUE X... A ETE RECONNU COUPABLE PAR LA COUR ET LE JURY DU CRIME DE VIOL ;
21QUE LA PEINE ENCOURUE PAR LE DEMANDEUR ETAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 332 ALINEA 1 DU CODE PENAL, CELLE DE LA RECLUSION CRIMINELLE A TEMPS DE 10 A 20 ANS ;
22QUE LA COUR ET LE JURY AYANT DECLARE QU'IL EXISTAIT DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, LA PEINE PRONONCEE A ETE CELLE DE 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
23ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE N'A AINSI VIOLE AUCUNE DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
24QU'EN EFFET, S'IL EST EXACT QUE LA PEINE DE 10 ANS DE RECLUSION REPRESENTE LE MINIMUM DE LA PEINE ENCOURUE POUR LE CRIME DONT L'ACCUSE A ETE DECLARE COUPABLE, IL EST NON MOINS VRAI QUE CETTE PEINE POUVAIT AUSSI ETRE EMPRUNTEE A LA RECLUSION CRIMINELLE A TEMPS DE CINQ A DIX ANS, PEINE INFERIEURE A LA RECLUSION CRIMINELLE A TEMPS DE 10 A 20 ANS DANS L'ECHELLE DES PEINES FIXEES AUX ARTICLES 7 ET 18 DU CODE PENAL ET QUI, DES LORS, POUVAIT ETRE LEGALEMENT PRONONCEE APRES L'ADMISSION DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ;
25D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
26ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
27REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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